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13/05/2014 | FRANCE | N°13BX03035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mai 2014, 13BX03035


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...D... ;

Mme C... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1302962 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...D... ;

Mme C... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1302962 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés, d'autant, en ce qui concerne le délai de départ volontaire, qu'elle avait informé le préfet de l'intervention chirurgicale prévue le 9 août 2013 ;

- que l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation des prescriptions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, préalablement à la décision fixant un délai de départ volontaire, elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ;

- qu'il résulte de la motivation du refus de séjour que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a commis une erreur de fait ;

- que, préalablement aux décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire, le préfet n'a pas examiné sa situation ;

- en ce qui concerne le refus de séjour, que le médecin de l'agence régionale de santé n'a ni vérifié si elle pouvait voyager sans risque, ni précisé la gravité de ses pathologies et la nature des traitements nécessaires ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle ne travaille pas et, en cas de retour en Arménie, sera isolée, dépourvue de système d'assurance sociale et ne pourra donc bénéficier des soins très coûteux nécessités par son état ; que l'instruction ministérielle DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 précise les cas dans lesquels l'absence d'un traitement approprié est avérée ; que l'administration et les premiers juges ont fait une appréciation manifestement erronée de la réalité des soins disponibles en Arménie ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; qu'elle vivait en France depuis plus de huit ans, y est bien intégrée, dispose d'une promesse d'embauche et a manifesté sa volonté de régulariser sa situation ; que ses filles, son gendre et ses petits-enfants, qui sont les seuls membres de sa famille, résident sur le territoire ; que compte tenu de son état de santé, elle a besoin de leur assistance ; que le refus de séjour porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; qu'elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête et indique qu'en l'absence de moyen ou d'élément nouveau, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction en dernier lieu au 20 février 2014 à 12 heures ;

Vu la décision du 13 février 2014, du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne, fait appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour "à quelque titre que ce soit", l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser les titres de séjour sollicités par Mme C...sur le fondement des articles L.313-11 7°, L.313-11 11° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation révèle qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée sans commettre d'erreur de fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; que l'avis émis le 14 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique, d'une part, que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existe un traitement approprié en Arménie, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque ; que le respect des règles du secret médical lui interdit de révéler des informations sur les pathologies de l'intéressé et la nature des traitements médicaux nécessités ; que l'instruction ministérielle DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, dépourvue de caractère règlementaire, ne peut être utilement invoquée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ; que si Mme C...est atteinte d'hypertension artérielle, d'un syndrome migraineux, d'une hyperthyroïdie et d'une cystocèle et présente des séquelles d'une acromioplastie de l'épaule ainsi que divers autres antécédents chirurgicaux, il ressort de l'avis médical mentionné au point 3 qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; qu'aucun des certificats médicaux qu'elle produit ne permettent de remettre en cause cette appréciation ; que si elle fait valoir qu'en l'absence de tout système d'assurance sociale en Arménie, elle ne pourra bénéficier des soins coûteux nécessités par son état de santé, elle ne peut, en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, utilement se prévaloir des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'accéder effectivement aux traitements disponibles dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante se prévaut de sa promesse d'embauche, de son intégration en France où elle vivait, à la date de l'arrêté contesté, depuis près de huit ans et où résident régulièrement ses deux filles et ses petits-enfants ; que, toutefois, elle est entrée en France à l'âge de quarante-trois ans et, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, elle a fait l'objet, le 10 octobre 2008 d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré ; qu'elle n'établit être dépourvue de toute attache ni en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside sa mère, ni en Russie où elle a vécu pendant dix-sept ans et où réside son époux de nationalité azerbaïdjanaise ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme C..., alors âgée de cinquante-et-un ans, aurait été incapable de subvenir à ses besoins et n'aurait pu effectivement bénéficier hors de France de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ; que les autres éléments dont elle se prévaut, mentionnés au point 5, ne révèlent pas davantage que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;

9. Considérant que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur le délai de départ volontaire :

11. Considérant que la décision fixant un délai de départ volontaire, prise sur le fondement du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas dépourvue de base légale ; que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu par ces dispositions, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que si la requérante, qui fait valoir, sans autres précisions, qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, a entendu invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ainsi qu'il a été dit au point 9, ce moyen est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné si la situation de Mme C...justifiait l'octroi à titre exceptionnel d'un délai supérieur à trente jours ; que si la requérante fait valoir qu'elle devait subir une opération chirurgicale le 9 août 2013, elle se borne à produire un certificat médical du 12 juin 2013, postérieur à l'arrêté contesté et n'établit pas qu'à la date de cet arrêté, une intervention était expressément prévue ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en s'abstenant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de principe de trente jours, le préfet se serait livré à appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Bertrand Riou, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse LACAU Le président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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No 13BX03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03035
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-13;13bx03035 ?
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