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07/05/2014 | FRANCE | N°13BX02997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2014, 13BX02997


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 novembre 2013, présentée pour M. B...D...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301371 en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois

, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 novembre 2013, présentée pour M. B...D...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301371 en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 27 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M.A..., fait appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit et par des motifs qu'il convient d'adopter que la décision contestée était suffisamment motivée ;

3. Considérant que la motivation de l'arrêté attaqué comportant des considérations de fait, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...qui est entré en France le 17 août 2010, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; que s'il se prévaut de troubles psychopathologiques survenus depuis 2011 et en lien avec les événements traumatiques qu'il a subis dans son pays d'origine dans lequel il ne peut bénéficier d'un traitement approprié, il n'avait, toutefois pas signalé au préfet, à la date de la décision attaquée, qu'il connaissait de tels problèmes de santé ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son entrée en France, le refus de séjour opposé à M. A... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

6. Considérant que M. A...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire ne sont pas motivés ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes du II de ce même article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée par les éléments justifiant le refus de séjour précédemment évoqués ; que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté ;

8. Considérant que les dispositions précitées laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que ni le caractère récent des événements qu'il a subis dans son pays d'origine ainsi que l'état de santé mentale de M. A...ne justifiaient la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que la décision en litige mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention dont elle fait application ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 26 novembre 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiées et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2012, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait personnellement, à la date de la décision litigieuse, des risques en cas de retour dans ce pays même s'il fait état de menaces et de pressions de la part d'un groupe terroriste ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02997
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;13bx02997 ?
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