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07/05/2014 | FRANCE | N°13BX02910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2014, 13BX02910


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301767 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisat...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301767 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité gabonaise, est entrée en France selon ses dires en novembre 2010 et a épousé le 21 juillet 2012 un ressortissant français ; qu'elle a sollicité le 18 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance d'un visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du même code ; qu'elle relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'article L.311-7 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir qu'en application de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande de titre de séjour émanant d'un conjoint de ressortissant français, cette demande vaut demande de visa de long séjour ; que cependant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien considéré que la demande de titre de séjour dont il était saisi par l'intéressée valait demande de visa de long séjour en application du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet n'aurait pas statué de façon explicite et motivée sur la demande de visa de long séjour doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ; que le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour statuer sur la demande de visa de long séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que c'est à tort que le préfet, pour lui refuser le visa de long séjour sollicité, s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français, et fait valoir qu'elle était titulaire d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et valable du 30 octobre 2010 au 8 décembre 2010 ; que, toutefois, en produisant deux attestations peu circonstanciées de membres de sa famille, elle n'établit pas avoir pénétré sur le territoire français entre le 30 octobre et le 8 décembre 2010 ; que, par suite, elle n'établit pas son entrée régulière sur le territoire français ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

7. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est vit avec M. C...depuis juin 2011, qu'elle l'a épousé le 21 juillet 2012 et qu'elle est enceinte depuis le 20 février 2013 ; que, cependant, eu égard au caractère récent de la vie commune des époux, et à la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où résident notamment son fils mineur, ses parents ainsi que cinq de ses six frères et soeurs, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, Mme C..., qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en omettant de saisir la commission du titre de séjour, aurait entaché sa décision d'un vice de procédure ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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No 13BX02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02910
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;13bx02910 ?
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