Vu la requête, enregistré le 23 août 2013, présentée pour Mlle A...B...demeurant..., par Me Claudio ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301483 du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour avec une astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à Me Claudio en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Claudio, avocat de MlleB... ;
1. Considérant que MlleB..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 25 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 20 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mlle B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que l'intéressée produit deux certificats médicaux établis par des médecins psychiatres selon lesquels elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique en relation avec des mauvais souvenirs des persécutions et maltraitances subies en Arménie et qu'un traitement chimiothérapique et thérapeutique à visée analytique est nécessaire quant à la reconstruction de sa personnalité avant de pouvoir affronter de nouveau ces mêmes évènements ; qu'elle fait valoir qu'eu égard à la précarité du système de santé arménien, les maladies psychiques ne sont pas une priorité dans ce pays et ne sont pas reconnues ; qu'elle ajoute qu'il n'existe aucune couverture sociale en Arménie et qu'il n'est pas possible aux détenteurs de revenus moyens de se soigner ; que, toutefois, ni ces certificats, ni ces allégations d'ordre général, au demeurant non étayées, ne permettent d'établir que les affections dont elle souffre ne pourraient pas être traitées de manière adéquate en Arménie et ne démentent donc pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'enfin, s'agissant de l'origine supposée de sa pathologie qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse être soignée en Arménie, Mlle B...n'a pas produit au dossier le moindre élément concernant les faits traumatiques et les persécutions allégués, lesquels n'ont d'ailleurs pas été tenus pour établis par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 25 septembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mlle B...ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'elle n'a pas présenté une demande de titre sur leur fondement ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
6. Considérant que MlleB..., née le 4 janvier 1985, fait valoir, tout d'abord, qu'elle est entrée sur le territoire français avec sa soeur aînée le 16 novembre 2009 pour y solliciter l'asile suite aux persécutions subies en Arménie, que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de rejets de la part de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et, enfin, que sa soeur a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'elle fait également valoir qu'elle a suivi des formations intensives en français, qu'elle a obtenu deux promesses d'embauche et, surtout, qu'elle a pour seule et unique famille sa soeur, sa mère étant décédée et son père étant parti sans laisser d'adresse ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Arménie jusqu'à son entrée en France en 2009, à l'âge de vingt-quatre ans, qu'elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine ; qu'en effet, elle a elle-même déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que ses parents demeuraient en Arménie ; qu'enfin, nonobstant l'intensité des liens avec sa soeur, cette dernière n'est titulaire que d'un titre de séjour temporaire ne lui donnant pas vocation à demeurer en France de façon pérenne ; que compte tenu de ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a pas, non plus, entaché sa décision d'erreur de fait ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée.
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No 13BX02444