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29/04/2014 | FRANCE | N°13BX03059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 13BX03059


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 novembre suivant, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300791, 1300977 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande de titre de séjour présentée le 19 octobre 2012, d'autre part, de l'arrêté du 5 avril 2013 par l

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Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 novembre suivant, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300791, 1300977 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande de titre de séjour présentée le 19 octobre 2012, d'autre part, de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet lui a refusé ce titre, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne pris dans son ensemble, subsidiairement, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) très subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par le jugement n° 1301686 du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Melun ;

5°) de condamner l'Etat à payer à son avocate la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros pour les droits de plaidoirie en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que, saisi par M.B..., ressortissant comorien, de deux demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande de titre de séjour du 19 octobre 2012, d'autre part, de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet lui a refusé ce titre, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 17 octobre 2013 dont M. B...fait appel, rejeté ces demandes ;

2. Considérant que, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision ; que si M. B... persiste en appel à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Vienne sur sa demande du 19 octobre 2012 d'admission exceptionnelle au séjour, c'est à juste titre que les premiers juges ont regardé les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite comme étant dirigées contre la décision de refus de séjour du 5 avril 2013 ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le préfet a notamment estimé, d'une part, qu'il n'établissait pas la nationalité française de sa compagne et de leur fils, d'autre part, que le fichier "Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France" répertoriait près d'une centaine d'homonymes comoriens et qu'ainsi, les pièces produites par l'intéressé à l'effet d'établir l'ancienneté de sa résidence en France étaient dépourvues de valeur probante ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'enfant de M. B..., né le 20 octobre 2011, et sa mère sont de nationalité française ; que les pièces produites par le requérant, notamment les copies de ses bulletins de salaire, de ses avis d'imposition, de sa carte de sécurité sociale et de son passeport, établissent qu'il réside en France depuis l'année 2004 ; qu'ainsi, le préfet a entaché sa motivation du refus de séjour de deux erreurs de fait ;

4. Considérant que si le préfet fait valoir qu'il s'est également fondé sur la circonstance que M. B...n'établissait pas remplir la condition de participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant prévue par les dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé avait présenté, non une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, mais une demande d'admission exceptionnelle au séjour, devant être regardée comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui de laquelle il se prévalait, non seulement de sa qualité de parent d'un enfant français, mais également de l'ancienneté de son séjour et de son insertion en France ; qu'ainsi, à la supposer même établie, la circonstance que l'intéressé ne participerait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ne pouvait à elle seule justifier le rejet de sa demande ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour doit être annulé ; que, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de M. B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que M. B...n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative que, hors le cas où il est fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l'avocat dont le client a bénéficié de l'aide juridictionnelle et qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la condamnation de la partie perdante ne peut être prononcée qu'au profit d'une partie au litige et non du conseil qui la représente ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, seules invoquées, font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser directement à MeC..., conseil de M.B..., la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que la somme demandée au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 octobre 2013 et l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet de la Haute-Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°13BX03059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03059
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;13bx03059 ?
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