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29/04/2014 | FRANCE | N°12BX02994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 12BX02994


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. et Mme C...B...demeurant..., par Me A...D... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901632 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, des pénalités pour mauvaise foi dont avaient été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de leur accorder la restitution

sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre d...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. et Mme C...B...demeurant..., par Me A...D... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901632 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, des pénalités pour mauvaise foi dont avaient été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de leur accorder la restitution sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public;

1. Considérant qu'au titre de l'année 2004, M. et Mme B...ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis, d'une part, de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi, d'autre part, des intérêts de retard, à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des prélèvements d'un montant total de 104 071 euros opérés sur la trésorerie de l'Eurl Verseau Médical Diffusion, regardés, sur le fondement du a de l'article 111 du code, comme des revenus distribués à M.B..., gérant et unique associé ; qu'à la suite du reversement de cette somme à l'Eurl en juin 2007, M. et Mme B...ont sollicité la restitution, en droits et pénalités, de ces impositions ; que, le 28 juillet 2008, l'administration leur a seulement accordé le dégrèvement des droits en principal ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la restitution des pénalités pour absence de bonne foi, d'un montant de 24 598 euros et des intérêts de retard, d'un montant de 4 727 euros ;

2. Considérant qu'en vertu du a de l'article 111 du code général des impôts, lorsque les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont remboursées à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; que l'article 49 bis de l'annexe III au même code dispose : " Tout remboursement (...) portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes (...) ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code (...) ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes (...) des impositions auxquelles le versement a donné lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 ter de la même annexe : " I. La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale (...) à la différence entre : D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ; D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement. II. Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'un contribuable a remboursé des sommes mises antérieurement à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 111 précité du code général des impôts, il ne peut obtenir le dégrèvement que des droits en principal auxquels il avait été imposé au titre de l'année où lesdites sommes avaient été mises à sa disposition, à l'exclusion de tous intérêts et indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales ;

4. Considérant que si les requérants font valoir que M.B..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux par jugement, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 février 2008, a été dispensé de peine et d'inscription au casier judiciaire, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans ce jugement, support nécessaire de son dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal est sans incidence sur l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ; qu'en se bornant à se prévaloir du jugement susmentionné et à soutenir qu'ils n'ont pas personnellement utilisé les fonds prélevés dans le seul intérêt de l'entreprise, M. et Mme B...n'établissent pas que les prélèvements en cause n'avaient pas le caractère de revenus distribués au sens de l'article 111 a du code général des impôts et ne contestent pas sérieusement le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi dont ils demandent la restitution ; que le moyen tiré de ce qu'en ne suivant pas la qualification donnée aux faits par le juge pénal, le service aurait méconnu les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc et en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que les pénalités litigieuses ont été appliquées sans débat contradictoire et n'étaient pas motivées, ils n'allèguent pas que ces majorations n'auraient pas été motivées, conformément aux dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales, avant leur mise en recouvrement, en particulier que la proposition de rectification, qu'ils s'abstiennent d'ailleurs de produire, ne comportait pas une motivation suffisante au regard de ces prescriptions ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en restitution des pénalités litigieuses et, en tout état de cause, celle tendant à l'allocation d'intérêts moratoires ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N°12BX02994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02994
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VAN LUGGENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;12bx02994 ?
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