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29/04/2014 | FRANCE | N°12BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 12BX00711


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805575 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Durfort à lui verser une somme de 13 750 euros en paiement de ses travaux de coupe de bois, une indemnité de 41 250 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la résiliation du contrat conclu

le 27 février 2006 et une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805575 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Durfort à lui verser une somme de 13 750 euros en paiement de ses travaux de coupe de bois, une indemnité de 41 250 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la résiliation du contrat conclu le 27 février 2006 et une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner la commune de Durfort à lui payer ces sommes, portant intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2008 avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune les frais du constat d'huissier effectué à sa demande le 4 juin 2010, d'un montant de 814,68 euros, et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Monrozies, avocat de M. B...A... ;

1. Considérant qu'à la suite des fortes intempéries survenues les 28 et 29 janvier 2006, le maire de Durfort a, par contrat du 27 février 2006, chargé M.A..., qui exerce une activité de bûcheron, des travaux de débardage et de déblaiement de la route de Malamort et des abords de la rivière Le Sor en contrepartie, d'une part, d'une rémunération de 6 100 euros, d'autre part, de la possibilité de racheter le bois des arbres obstruant les lieux pour un prix symbolique fixé par l'Office national des forêts ; qu'après avoir achevé ces travaux, M.A..., estimant qu'il était en droit de récupérer non seulement le bois des arbres tombés sur la voirie et les abords de la rivière, mais également celui de l'ensemble des arbres touchés par les intempéries survenues en janvier 2006, a continué à couper du bois dans la forêt communale ; que, par un courrier du 22 avril 2008, le maire de Durfort lui a enjoint de cesser cette activité ; que M. A...fait appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 13 750 euros en règlement de ses travaux, une indemnité de résiliation de 41 250 euros et une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2. Considérant que le contrat litigieux prévoyait sans ambiguïté la réalisation de travaux de débardage sur les abords de la route de Malamort et d'enlèvement des débris végétaux dans le lit et sur les abords de la rivière Le Sor en contrepartie, notamment, de la possibilité de récupérer le bois des arbres qui s'étaient abattus dans le périmètre ainsi défini ; que la mention "votre responsabilité entière et totale du dégagement de tous les bois faisant obstruction dans la propriété communale sera engagée", ne peut être regardée comme élargissant ce périmètre ; qu'il ne résulte ni du témoignage d'un membre du conseil municipal, ni de la circonstance que M. A... a pu, sans être inquiété, poursuivre son activité de coupe de bois hors de ce périmètre jusqu'en 2008 que la commune aurait pris d'autres engagements ; que M.A..., qui n'a pu se méprendre sur la portée exacte de la convention, ne saurait prétendre au titre des travaux exécutés qu'à la rémunération prévue par cette convention constituée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par le versement d'une somme de 6 100 euros, d'ailleurs conforme au devis établi le 23 février 2006, et par l'abandon, consenti par la commune, des recettes de la vente du bois ayant fait l'objet des travaux de débardage sur les abords de la route de Malamort et du cours d'eau ; qu'il résulte du rapport établi le 30 juillet 2008 par les services de l'Office national des forêts que le marché a été entièrement exécuté le 22 avril 2006 ; qu'il est constant que M. A...a, d'une part, perçu la somme de 6 100 euros, d'autre part, acquis, le 26 mai 2006, pour le prix symbolique de quarante euros, quarante mètres cubes de bois provenant des parcelles n°s 4 et 8 ; que dans ces conditions, la mise en demeure de cesser son activité de coupe de bois adressée le 22 avril 2008 à M. A...ne peut être regardée comme une mesure de résiliation du contrat ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce chef ; qu'il n'est pas davantage fondé à solliciter l'allocation d'une indemnité pour le préjudice moral qu'il allègue avoir subi ;

3. Considérant que les conclusions tendant à ce que soit versée au requérant une indemnité égale au montant des frais qu'il a exposés pour un constat d'huissier constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Durfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à la commune de Durfort la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Durfort présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00711
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;12bx00711 ?
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