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01/04/2014 | FRANCE | N°13BX00844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2014, 13BX00844


Vu la requête enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1001644,1004132 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007, des suppléments de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 dé

cembre 2007, d'autre part, sa réclamation transmise d'office par l'administration ...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1001644,1004132 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007, des suppléments de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, d'autre part, sa réclamation transmise d'office par l'administration en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration fiscale, estimant qu'il avait détourné des fonds au détriment de l'Eurl Aquitaine Fourrage, a assujetti M.A..., exploitant agricole, à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à des contributions sociales au titre des années 2003 à 2007 ; qu'elle a, en outre, mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des suppléments de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007 à raison de son activité non déclarée de vente de fourrage ; que M. A...fait appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, sa réclamation transmise d'office par l'administration en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des contributions sociales au titre des années 2003 et 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet (...) de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable, qui en fait la demande " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte ou principe général que l'administration soit tenue de communiquer spontanément ces pièces au contribuable ;

3. Considérant qu'il est constant que les trois propositions de rectification du 5 mai 2009 mentionnaient qu'en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire avait informé les services fiscaux de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de M. A...et de l'Eurl Aquitaine Fourrage pour abus et détournement de biens sociaux et contenaient, sur l'origine et la teneur des informations recueillies par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et de la Banque Populaire Occitane, des indications suffisantes pour mettre le contribuable à même d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la part du contribuable, la copie des relevés bancaires et les éléments obtenus auprès de l'autorité judiciaire ; que, par un courrier du 2 juillet 2009, M. A...a contesté l'ensemble des redressements en indiquant notamment : "Le droit de communication que vous avez exercé ne vous dispense pas d'adresser au contribuable une copie desdits documents pour qu'il puisse utilement se défendre. Vous l'avez informé qu'il pouvait solliciter une copie des documents saisis, ce qui est procéduralement impossible pour lui personnellement. Vous avez donc violé ses droits à la défense en ne lui communiquant pas les pièces sur lesquelles vous vous fondez (dont PV de gendarmerie). Ceci vicie fondamentalement vos propositions de rectification" ; que ce courrier, par lequel M. A... se bornait à déplorer l'absence de présentation spontanée des documents en cause, ne peut être regardé comme une demande expresse de communication ; que, le 6 juillet 2009, l'administration a indiqué au contribuable qu'il n'avait à aucun moment, pas même dans son courrier du 2 juillet 2009, formulé une telle demande ; qu'en dépit de cette réponse à ses observations, le contribuable s'est abstenu, alors qu'il en avait encore la possibilité, de solliciter la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions, intervenue à compter du 21 septembre 2009 pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juin 2010 pour les contributions sociales des années 2003 et 2004 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, à défaut d'une telle communication, la procédure d'imposition aurait été irrégulière doit être écarté ;

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe d'impartialité, le principe de la présomption d'innocence, lequel ne concerne d'ailleurs que les incriminations, peines ou sanctions, et son droit à un procès équitable, le requérant ne conteste sérieusement ni la régularité du jugement attaqué, ni le bien-fondé des impositions en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R.761-1 du même code à la charge du requérant ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00844
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : VEYSSIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-01;13bx00844 ?
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