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01/04/2014 | FRANCE | N°12BX03040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2014, 12BX03040


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour la société Investus, ayant son siège 29 rue Esprit des lois à Bordeaux (33000), par Me A...;

La société Investus demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001790,1001807 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajouté

e mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour la société Investus, ayant son siège 29 rue Esprit des lois à Bordeaux (33000), par Me A...;

La société Investus demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001790,1001807 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, subsidiairement, de lui en accorder la décharge à hauteur de sa participation dans le capital de chacune de ses filiales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Investus, qui a pour objet l'achat, la rénovation et la revente de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2005 des frais d'acquisition d'immeubles par les sociétés civiles immobilières (SCI) "124 Réaumur" et "7 bis Brochon", dont elle détient respectivement 12 % et 99 % du capital, et a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que la société Investus fait appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie de ce chef ;

Sur l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait pour une société commerciale de prendre en charge des frais ne lui incombant pas directement ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il incombe à cette société de justifier de l'existence de contreparties à de tels choix, tant dans leur principe que dans leur montant ; qu'il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour la société ou insuffisantes ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avantages est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ;

3. Considérant qu'il est constant qu'en décembre 2005, la société Investus a pris en charge, pour des montants respectifs de 84 150 euros et 23 800 euros, la moitié et la totalité des frais afférents aux acquisitions immobilières auxquelles ont procédé les SCI "124 Réaumur" et "7 bis Brochon" ; que les éléments qu'elle produit, notamment les bilans des sociétés au titre des exercices clos en 2006, ne sont pas de nature à établir, au moment où elle a consenti ces avantages, la situation de réelle difficulté financière dans laquelle se seraient trouvées ses filiales, créées au cours de la même année, respectivement en juin et en août 2005, et de la nécessité de préservation de ses propres actifs ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant établi le caractère anormal de ces avantages dont elle était fondée à réintégrer le montant aux résultats de l'exercice clos en 2005 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...) ; qu'aux termes de l'article 230, alors applicable, de l'annexe II au même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration ;

5. Considérant que dès lors que l'acquisition des immeubles en cause avait été réalisée par les sociétés civiles immobilières "124 Réaumur" et "7 bis Brochon" et non pas directement par la société Investus, les frais y afférents refacturés à cette dernière, n'ayant été engagés que pour les besoins de l'activité de ses filiales, n'ont donc pas été exposés dans le cadre de sa propre exploitation ; que, par suite, la société Investus ne pouvait prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Investus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Investus est rejetée.

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N°12BX03040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03040
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL QUESNEL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-01;12bx03040 ?
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