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18/03/2014 | FRANCE | N°13BX01548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2014, 13BX01548


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 7 et 17 juin 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Malabre ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100328 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par rejet par l'office de sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de conda

mner l'OFPRA à lui payer, d'une part, une indemnité de 16 000 euros assortie des intérêt...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 7 et 17 juin 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Malabre ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100328 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par rejet par l'office de sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de condamner l'OFPRA à lui payer, d'une part, une indemnité de 16 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts, d'autre part, les sommes de 1 794 euros et 2 392 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Malabre, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par un jugement du 14 février 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande présentée par M. B..., ressortissant kosovar, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils Domenik, alors mineur, tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à réparer les préjudices résultant pour eux de l'illégalité de la décision du 16 décembre 2009, annulée le 21 septembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par laquelle le directeur général de l'office a rejeté comme infondée sa demande d'admission au statut de réfugié ; que M. B..., dont le fils désormais majeur a présenté une requête distincte, fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande qu'il présentait en son nom personnel ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'article R.741-7 du code de justice administrative prévoit seulement que la minute d'un jugement soit signée par le président, le rapporteur et le greffier ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation du jugement attaqué notifiée à M. B...ne comporte pas ces signatures est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que, saisie à la suite d'une décision de rejet de l'OFPRA, la CNDA se prononce, en qualité de juge de plein contentieux, sur la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié et apprécie les faits à la date à laquelle elle statue, au vu du dossier qui lui est présenté et compte-tenu des débats qui se déroulent à l'audience organisée devant elle ; qu'il en résulte que la décision du 21 septembre 2010 par laquelle la CNDA a reconnu à M. B... la qualité de réfugié n'implique pas, par elle-même, que le refus opposé par le directeur de OFPRA, au vu du dossier dont il disposait, aurait constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation ;

4. Considérant que devant l'OFPRA, M. B..., ressortissant kosovar d'origine albanaise et de confession catholique, invoquait les persécutions auxquelles il avait été soumis de la part de ses compatriotes membres de l'Armée nationale albanaise ou de groupes wahhabites l'accusant d'espionnage et de collaboration avec un policier serbe qui avait assuré sa protection lors des évènements survenus en mars 1999 ; que pour rejeter sa demande d'admission au statut de réfugié, le directeur général de l'office, estimant que la réalité de ces allégations n'était pas établie, a notamment relevé, d'une part, que le récit de M. B..., stéréotypé et impersonnel, ne mentionnait aucune agression entre 2001 et 2006, d'autre part, qu'eu égard à la gravité des faits invoqués, il était peu crédible que l'intéressé n'ait pas sollicité la protection des autorités de police ; que le témoignage écrit produit par M. B...à l'appui de sa demande d'asile mentionnait les tentatives de racket assorties de menaces de mort qu'il avait subies de 1999 à 2002, puis à compter de la fin de l'année 2008, plusieurs mois après son retour du Monténégro où il s'était réfugié dès le mois de juin 2006, jusqu'au début de l'année 2009, date à laquelle il a organisé son départ pour la France ; que ce n'est que lors de son entretien du 23 novembre 2009 avec l'officier de protection chargé d'instruire sa demande qu'il a affirmé avoir été battu à plusieurs reprises, puis enlevé et torturé en mars 2001 ; que s'il a indiqué n'avoir pu porter plainte auprès des services de police, sympathisants de l'Armée de libération du Kosovo, à la suite des agressions, menaces et extorsions de fonds subies jusqu'en 2002, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait précisé à l'office les raisons pour lesquelles, en dépit de la gravité des faits allégués, il n'avait toujours pas, à compter de l'année 2008, après la déclaration d'indépendance du Kosovo, tenté d'obtenir la protection des autorités ; que l'incendie de la maison de sa mère dont il faisait également état est survenu en mars 2004, lors d'émeutes qui avaient fait de nombreuses autres victimes serbes ou albanaises ; que, dans les circonstances de l'espèce, en lui refusant le statut de réfugié, le directeur général de l'OFPRA ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement à l'encontre de M. B... ; qu'il en résulte que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFPRA à lui verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que si l'avocat de M. B... demande la condamnation de l'OFPRA à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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No 13BX01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01548
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIOU
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-18;13bx01548 ?
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