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04/03/2014 | FRANCE | N°13BX02191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2014, 13BX02191


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme A...A...-C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...-C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205588 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, le temps de ce r...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme A...A...-C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...-C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205588 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...-C..., ressortissante bangladaise née le 3 novembre 1986, est entrée en France selon ses déclarations le 17 janvier 2011 et a formulé le 16 février 2011 une demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugiée ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 24 octobre 2011 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours qu'elle a formé contre cette décision ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris le 22 novembre 2012 un arrêté qui rejette la " demande d'admission au séjour, à quelque titre que ce soit, présentée par Mme A...-C... " et lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme A...-C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet, n'est pas insuffisamment motivé, quand bien même il ne mentionne pas la présence en France du troisième enfant de Mme A...-C... né en France le 16 août 2011 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...-C..., âgée de 25 ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est entrée en France qu'au début de l'année 2011 ; que son époux et son fils aîné vivent au Bangladesh ; que ni le fait que son deuxième fils, âgé de trois et demi, a débuté une scolarité en France ni la circonstance que son troisième fils est né en France ne font obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que la requérante n'invoque pas l'existence d'attaches familiales en France autres que ses deux enfants qui s'y trouvent ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même s'il avait tenu compte de la présence sur le territoire du troisième enfant de l'intéressée, le préfet aurait pris la même décision ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti d'éléments de fait autres que ceux déjà évoqués, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...-C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A...-C..., n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...-C... est rejetée.

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N°13BX02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02191
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET BORIES LAFAGE BAYLE BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-04;13bx02191 ?
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