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04/03/2014 | FRANCE | N°13BX02161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2014, 13BX02161


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300931 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde

de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300931 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant comorien, est entré régulièrement en France le 23 mars 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 45 jours ; qu'il a sollicité le 6 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 10 janvier 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir visé en particulier le 11o de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative a reproduit les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 novembre 2012, lequel a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de précisions sur la situation médicale du requérant, précisions dont le préfet était au demeurant démuni dès lors que le secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de lui révéler des informations sur la gravité de la pathologie de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 10 janvier 2013 que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C...avant de rejeter la demande de ce dernier tendant à l'admission au séjour au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut donc être accueilli ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code pris pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 dudit code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. " ; qu'aux termes enfin de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager s ans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 28 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine a précisé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de M. C...lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine ; qu'ainsi, cet avis est complet et satisfait aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un diabète de type II non insulino-dépendant ; que les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel une absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, ces certificats et les autres documents produits par le requérant, notamment l'attestation émanant du ministère de la santé comorien, n'établissent pas que le traitement approprié pour son état de santé ne serait pas disponible aux Comores ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. C...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement adapté existe dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant n'établit pas être au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 23 mars 2012, soit huit mois environ avant la décision contestée ; que, bien qu'il ait déclaré aux services préfectoraux être célibataire et sans enfant, il fait état de la présence de deux enfants et de sa soeur sur le territoire français ; que, toutefois, cette allégation n'est étayée d'aucune pièce justificative et ne peut donc être tenue pour exacte ; qu'il ne démontre pas une insertion significative dans la société française ni l'existence d'une vie privée sur le territoire français d'une intensité particulière ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que M. C...soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son état de santé ; que toutefois, et en tout état de cause, un tel moyen doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la disponibilité aux Comores d'un traitement adapté à la pathologie de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et à fin de condamnation de l'Etat au paiement des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13BX02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02161
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-04;13bx02161 ?
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