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27/02/2014 | FRANCE | N°13BX02240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 février 2014, 13BX02240


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1300864 en date du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 31 janvier 2013 refusant à Mme A...B...épouse C...le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familia

le " dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1300864 en date du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 31 janvier 2013 refusant à Mme A...B...épouse C...le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C...à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 31 janvier 2013, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C...à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 octobre 2013, MmeC..., admise à l'aide juridictionnelle en première instance, bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle en qualité d'intimée en appel ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;

4. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre notifiant à Mme C...l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi a été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception le 13 février 2013 à Vivonne ; que, suite à son déménagement, Mme C...a souscrit auprès des services de la Poste, le 7 décembre 2012, un contrat permettant pendant six mois la réexpédition de son courrier à son nouveau domicile à Anche ; que la Poste a donc réexpédié et présenté le pli contenant la décision litigieuse le 16 février 2013 à l'adresse située à Anche ; que le pli, qui n'a pas pu être remis ce jour-là à Mme C... et sur lequel est collé la preuve de distribution, comporte la mention " pli avisé et non réclamé " ainsi que sur l'enveloppe elle-même la mention manuscrite du motif de non distribution " Abs. " pour " absent ", avisé et l'indication du bureau de poste " Couhé le 18/02/2013 " ; que ces indications claires et concordantes sont corroborées par un document informatique imprimé par la Poste retraçant l'historique de la lettre recommandée depuis son arrivée au premier bureau de distribution jusqu'à son retour à la préfecture ; que l'ensemble des éléments produits par le préfet en première instance permettent d'établir que Mme C...a été avisée de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, dans ces conditions, la présentation de la lettre recommandée, qui a été faite le 18 février 2013 à son domicile, a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 22 avril 2013 était tardive et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 31 janvier 2013 ;

Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2013 est annulé

Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02240
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-27;13bx02240 ?
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