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13/02/2014 | FRANCE | N°13BX01542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 13BX01542


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300248 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013 du préfet de la Vienne lui refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudia

nt " ou " vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir s...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300248 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013 du préfet de la Vienne lui refusant le séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 14 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant burkinabé, est entré en France le 13 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études ; qu'un titre de séjour mention " étudiant " lui a été délivré chaque année ; que, le 12 septembre 2012, il en a sollicité le renouvellement ; que, par un arrêté du 2 janvier 2013, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne également les circonstances de fait relatives au parcours universitaire de l'intéressé ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, et alors même que le préfet n'a visé ni l'accord franco-burkinabé du 14 septembre 1992 ni l'article L. 313-11 7° du code précité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 14 septembre 1992 et publiée par le décret n°95-45 du 10 janvier 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire des stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription de l'établissement d'accueil ainsi que de moyens d'existence suffisants. " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) II. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (... )" ; qu'il ressort de ces dernières dispositions que, lorsqu'un accord de réciprocité a été conclu entre la France et un pays tiers, les ressortissants de ce pays n'ont vocation à obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire qu'à l'occasion de la première délivrance de celle-ci ; qu'en revanche, le respect de ces stipulations implique que le renouvellement ultérieur de cette carte de séjour soit subordonné au caractère réel et sérieux des études menées par les intéressés ;

4. Considérant, d'une part, que le préfet de la Vienne ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision refusant le renouvellement du titre de séjour " étudiant " demandé ;

5. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; que cette substitution de base légale a été demandée par le préfet dans sa requête d'appel, laquelle a été communiquée au requérant, qui a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur ce point ; que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-burkinabé du 14 septembre 1992 doivent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure de refus de séjour, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que la substitution de la seconde à la première n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A...est entré en France en 2009 afin de suivre des études supérieures ; qu'il s'est inscrit en première année de licence " droit, économie et gestion " au titre de l'année universitaire 2009-2010, à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant ; qu'il a été ajourné au premier semestre puis déclaré défaillant à l'issue du second semestre de l'année 2010-2011, puis de nouveau ajourné au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'il s'était inscrit pour la quatrième fois consécutive dans cette première année de licence de droit lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en septembre 2012 ; que si les résultats obtenus par M. A...font état d'une progression très lente avec une moyenne de 8,2 sur 20 à l'issue de l'année 2011-2012, il n'a validé aucun semestre en trois années d'études ; que, par suite, en relevant que le requérant ne justifiait d'aucune progression dans ses études, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que M. A...ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'enfin, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de portée impérative ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'a sollicité un titre de séjour qu'en sa seule qualité d'étudiant ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui de la contestation d'un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il s'investit dans ses études et qu'il vit depuis deux ans avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'absence du caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant, et aux conditions ainsi qu'à la durée de son séjour en France où il réside depuis moins de deux ans avec une compatriote, que le préfet aurait, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressé, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit une vie commune avec Mme D...qu'au mieux depuis septembre 2012, date à laquelle il a déclaré au préfet vivre en concubinage ; que les autres pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'existence de cette vie commune depuis le début de l'année 2011 ; que Mme D...est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", de sorte que la relation qu'elle entretient avec le requérant a vocation à se poursuivre dans leur pays d'origine ; que M. A...n'est pas non plus dépourvu d'attaches familiales au Burkina-Faso où résident ses parents ainsi qu'un de ses frères et sa soeur ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX015422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01542
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-13;13bx01542 ?
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