La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°13BX01448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 13BX01448


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. A...C... demeurant à..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300221 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temp...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. A...C... demeurant à..., par Me B...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300221 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation et de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

-le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, fait appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...soutient qu'il séjourne en France depuis trois ans au cours desquels il a développé un réseau de liens personnels stables, qu'il est scolarisé et prépare un baccalauréat professionnel " comptabilité " au Lycée Dolmen à Poitiers ; que sa mère et l'une de ses soeurs vivent en France et ont obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.C... est célibataire et sans enfant ; que la circonstance que, postérieurement à la date de la décision attaquée, le préfet ait délivré à sa mère et l'une de ses soeurs un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est sans incidence sur la légalité du refus litigieux ; qu'il n'est nullement établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M.C..., en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que pour les motifs qui ont été précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il encourt des risques véritables en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 janvier 2012, confirmée par une décision du 24 septembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques réels, personnels et actuels en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 35 et des 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01448
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-13;13bx01448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award