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31/12/2013 | FRANCE | N°13BX01642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2013, 13BX01642


Vu la requête enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... D...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300420 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
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Vu la requête enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... D...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300420 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité ivoirienne, né en 1979, est entré en France le 24 avril 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est marié le 13 février 2010 avec une ressortissante française dont il a reconnu la fille mineure, née d'une précédente union ; qu'il a obtenu une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 6 mai 2011 au 5 mai 2012 ; que, par un arrêté du 21 janvier 2013, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant au renouvellement de cette carte et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " que, pour refuser de renouveler la carte de séjour dont était titulaire M. C...en qualité de parent d'enfant français, le préfet s'est fondé, d'une part, sur ce que ce dernier était séparé de son épouse depuis juin 2010, d'autre part, sur ce qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni ne justifiait avoir fait diligence en vue de voir reconnaître ses droits en tant que personne dépositaire de l'autorité parentale ; que M.C..., qui ne conteste pas qu'il est effectivement séparé de son épouse depuis juin 2010, ne critique pas utilement l'exactitude matérielle du premier motif susmentionné en faisant valoir qu'il n'est pas divorcé ; que, s'il conteste l'exactitude matérielle du second motif, d'une part, il ne produit aucun élément établissant qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu alors que la mère de l'enfant a expressément déclaré qu'il ne participait en rien à cet entretien et à cette éducation, d'autre part, la requête en divorce qu'il verse au dossier et dans laquelle il revendique ses droits à l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant n'est pas datée et n'est assortie d'aucun élément justifiant de la date à laquelle elle aurait été adressée au juge des affaires familiales ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle dont seraient entachés les motifs de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est séparé de son épouse depuis juin 2010 ; que, ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne produit aucun élément faisant ressortir qu'il entretient effectivement des liens avec l'enfant qu'il a reconnu et n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il avait saisi le juge aux affaires familiales en vue de faire reconnaître ses droits sur cet enfant ; que, s'il a créé une activité d'auto-entrepreneur en septembre 2011 et a travaillé de façon occasionnelle pour une communauté de communes, il n'en résulte pas pour autant que le préfet puisse être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui sont à l'origine du refus de séjour et de la mesure d'éloignement contestés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, dès lors, être accueilli ;

4. Considérant enfin que le requérant ne démontre aucunement être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N°13BX01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01642
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT FRANCESCA SATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-31;13bx01642 ?
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