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19/12/2013 | FRANCE | N°13BX00900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2013, 13BX00900


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203517 en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2012 par lequel le préfet de de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203517 en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2012 par lequel le préfet de de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

-le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte " salarié " et d'une carte " commerçant " sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

4. Considérant que pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ou de l'article L313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une carte portant la mention " vie privée et familiale ", M. A...fait valoir que la troisième demande présentée par son père au titre du regroupement familial a été acceptée mais que, devenu majeur il n'a pu en bénéficier, qu'il dispose en France d'attaches personnelles et familiales en la personne de son père, de sa soeur et de sa belle-mère, qu'ils exercent une activité commune au sein du restaurant familial ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, que s'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh, il ne l'établit pas ; que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la faible durée de séjour en France de l'intéressé, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, en estimant que l'admission au séjour de M A...ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels que celui-ci faisait valoir, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour vise les textes dont il est fait application et notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et détaille les conditions d'entrée et de séjour de M. A... ainsi que les éléments sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué constate que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine au vu notamment du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'ainsi, et alors que M. A...ne fait état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il aurait porté à la connaissance du préfet et qui aurait dû être pris en compte par ce dernier dans la motivation de la décision fixant le pays de renvoi, cette dernière est suffisamment motivée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A...est rejetée.

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13BX00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00900
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-19;13bx00900 ?
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