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17/12/2013 | FRANCE | N°13BX00447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 13BX00447


Vu le recours enregistré le 7 février 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 11 février 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé ;

La ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102233 du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de Mme A...B..., a annulé la décision du 7 septembre 2011 en tant qu'elle refuse de lui accorder la remise de l'aide exceptionnelle de la fin d'année 2009 pour un montant de 152,45 euros ;>
2°) de condamner Mme B...à lui payer une somme de 350 euros au titre des frais ...

Vu le recours enregistré le 7 février 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 11 février 2013, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé ;

La ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102233 du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de Mme A...B..., a annulé la décision du 7 septembre 2011 en tant qu'elle refuse de lui accorder la remise de l'aide exceptionnelle de la fin d'année 2009 pour un montant de 152,45 euros ;

2°) de condamner Mme B...à lui payer une somme de 350 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., qui a perçu le revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2009, s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales de Béarn et Soule un indu de 8 546,39 euros pour la période du 1er juillet 2009 au 30 avril 2011, ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle liée au RSA de 152,45 euros pour chacune des années 2009 et 2010 ; que la ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau, du 4 décembre 2012, en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme B...tendant à la remise de la somme de 152,45 euros au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 décembre 2009 : " Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration, que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; que la notion de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque Mme B...a formulé sa demande de revenu de solidarité active, elle n'a pas porté en ressources les revenus fonciers qu'elle percevait d'un immeuble dont elle est propriétaire à Pau ; que, toutefois, il est constant qu'elle avait joint à ce formulaire son avis d'imposition qui faisait clairement apparaître le montant de ses revenus fonciers, par ailleurs régulièrement déclarés à la caisse d'allocations familiales dont elle relevait ; que, dans ces conditions, en ne regardant pas la déclaration incomplète de l'intéressée comme une fausse déclaration, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées pour admettre la bonne foi de Mme B...et lui faire remise de l'indu de 152,45 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 7 septembre 2011 refusant à Mme B...la remise de cet indu ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B...soit condamnée à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, l'Etat versera à Mme B...la somme de 837,20 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 837,20 euros à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00447
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HAMTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;13bx00447 ?
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