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03/12/2013 | FRANCE | N°13BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2013, 13BX01545


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Lampe ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204081 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Lampe ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204081 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., substituant Me Lampe, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, est entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2011, selon ses dires, et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2012 ; que M. A... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays d'éloignement ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée: " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...a reçu l'ensemble des informations prévues par le a) du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ainsi que par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en langue chinoise ; que, si l'intéressé allègue ne pas comprendre cette langue, qui est pourtant celle du pays dont il a la nationalité, en prétendant avoir vécu en Mongolie à compter de l'âge de deux ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré lire et comprendre la langue mongole et la langue chinoise et a d'ailleurs rempli, pour sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, un formulaire qui comportait des mentions en langue chinoise ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'un étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par les textes précités dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont le préfet de la Gironde a entendu faire application, en particulier les articles L. 511-1 et L. 741-1 à L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces derniers articles régissant précisément le droit au séjour des demandeurs d'asile ; qu'en outre, l'arrêté en litige précise que M. A...s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 21 novembre 2011, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 29 août 2012 ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour ; que, par suite, et alors même qu'elle ne vise pas les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code susmentionné, dispositions dont l'intéressé ne peut au demeurant se prévaloir dès lors que le statut de réfugié lui a été refusé, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que, comme l'a relevé le jugement attaqué, " M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, est entré récemment sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux dans ce pays ; qu'il ne démontre pas son insertion dans la société française, ne parle pas le français et ne produit aucun élément concernant ses conditions d'existence ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent son épouse et sa fille et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; qu'il suit de là qu'il ne saurait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il y a lieu d'écarter par les mêmes motifs, pertinemment retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que M. A...ne pourrait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce dernier reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre des décisions de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sont tous écartés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité des décisions précitées ne peut également qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

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No 13BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01545
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-03;13bx01545 ?
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