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03/12/2013 | FRANCE | N°12BX03036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2013, 12BX03036


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 décembre 2012, présentée pour M. D...B...demeurant..., M. A...B...demeurant à " ...et Mme C...B...demeurant..., par Me Brossier, avocat ;

M. D...B..., M. A...B...et Mme C...B...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000951 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 25 février 2010 par le maire de la commune de Taug

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 décembre 2012, présentée pour M. D...B...demeurant..., M. A...B...demeurant à " ...et Mme C...B...demeurant..., par Me Brossier, avocat ;

M. D...B..., M. A...B...et Mme C...B...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000951 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 25 février 2010 par le maire de la commune de Taugon, concernant la reconstruction d'un bâtiment démoli sur la parcelle cadastrée section ZK n° 68 ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner la commune de Taugon à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur rembourser la somme de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique acquittée pour la présente instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Lelong, avocat des consortsB... ;

1. Considérant que l'indivisionB..., représentée par M. D...B..., a sollicité du maire de la commune de Taugon, le 2 février 2010, un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la restauration, pour créer un gîte rural, d'un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section ZK n° 68 ; que, par décision du 25 février 2010, le maire de Taugon lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs, d'une part, que la zone Nhd du plan local d'urbanisme, dans laquelle la parcelle est incluse, n'admet l'aménagement et l'extension des constructions à usage d'habitation qu'à la condition qu'elles ne conduisent pas à augmenter le nombre de logements et, d'autre part, que le bâtiment en cause présente le caractère d'une ruine et ne peut être regardé, par suite, comme une construction existante dont l'aménagement entrerait dans le champ de l'article Nh2 de ce plan ; que, par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande des consorts B...tendant à l'annulation de cette décision au motif que ces derniers, qui invoquaient le bénéfice des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ne justifiaient pas, par les pièces produites, que la démolition ou la destruction du bâtiment serait intervenue depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée ; que les consorts B...interjettent appel de ce jugement tandis que, par la voie du recours incident, la commune de Taugon demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu les autres motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique, en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ;

3. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. / Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de ce que le bâtiment dont s'agit n'était pas en état de ruine dix ans avant la décision attaquée, les consorts B...produisent une photographie aérienne de l'institut géographique national (IGN) datée du 11 août 2001, une photographie aérienne qu'ils datent de l'été 2001 et qui aurait été tirée par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, photographie qu'ils ont jointe à leur demande de certificat d'urbanisme, et une photographie au sol, datée du 13 avril 2007, annexée au rapport d'expertise établi le 16 avril 2007 par la société Texa ; que, toutefois, la photographie aérienne de l'IGN, si sa date est attestée par le chef de la photothèque nationale, ne permet pas d'apprécier, compte tenu de la hauteur de la prise de vue, l'état du bâtiment, en particulier la conservation des murs porteurs et l'existence d'une couverture sur la totalité de la surface de l'immeuble ; que les intéressés ne justifient pas de la date ni d'ailleurs de l'origine de la seconde photographie aérienne, qui présente des différences significatives avec la précédente, notamment par la présence d'un appentis accolé au bâtiment à l'est et par la disparition de la végétation entre ce dernier immeuble et la maison d'habitation sise sur la parcelle voisine cadastrée section ZK n° 71 ; que la photographie la plus récente confirme la disparition totale de la partie est du bâtiment en cause, en rez-de-chaussée, depuis une durée suffisamment longue pour que la végétation, notamment un arbre de haute tige qui y a pris racines, dépasse la partie de l'immeuble de deux niveaux, et l'absence de couverture au droit du mur pignon est ; que le constat d'huissier dressé le 4 avril 2008 à la demande de la commune révèle que ce bâtiment n'avait alors déjà plus de toiture, que la façade visible du chemin était envahie par la végétation, que les ouvertures avaient disparu et que les murs étaient parcourus de lézardes ; qu'il suit de là que le tribunal administratif, qui n'a pas ajouté une condition à l'application du 1er alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en se bornant à constater que l'immeuble était désaffecté depuis de nombreuses années, n'a pas fait une inexacte appréciation des éléments produits par les consorts B...en estimant qu'ils ne justifiaient pas, dans les conditions susrappelées, que ledit bâtiment n'était ruiné que depuis moins de dix années à la date de la décision attaquée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, les consortsB..., qui invoquent également le 2ème alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, font valoir que le bâtiment qu'ils envisagent de restaurer a été construit avec des matériaux et selon des techniques traditionnels et qu'il présente les caractéristiques de l'habitat ancien de l'Aunis ; que, toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à conférer à l'immeuble en cause, qui n'est guère ancien et qui est modeste, étant d'ailleurs décrit comme une chambre d'habitation avec grenier dans les actes notariaux, un intérêt architectural et patrimonial de nature à justifier son maintien ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'appel incident :

7. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport, non à ses motifs, mais à son dispositif ; que, par suite, l'appel incident de la commune de Taugon formé à l'encontre du jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas retenu les autres motifs susceptibles de fonder le certificat d'urbanisme négatif délivré aux consortsB..., alors que, par son dispositif, ledit jugement faisait droit à ses conclusions de rejet de la demande, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Taugon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme dont les consorts B...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de ces derniers le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Taugon, sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour les consorts B...est rejetée.

Article 2 : M. D...B..., M. A...B...et Mme C...B...verseront conjointement la somme de 1 500 euros à la commune de Taugon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX03036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03036
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-03;12bx03036 ?
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