La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°11BX02676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2013, 11BX02676


Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 26 septembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802729 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 mars 2008 du préfet de la Dordogne autorisant l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) " du Port "

poursuivre l'exploitation d'une porcherie sur le territoire de la commune de Tr...

Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 26 septembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802729 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 mars 2008 du préfet de la Dordogne autorisant l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) " du Port " à poursuivre l'exploitation d'une porcherie sur le territoire de la commune de Trémolat ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B...A... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ruffié, avocat de M. et Mme A...et de la Sepanso Dordogne , et de Mme A...;

1. Considérant que par un arrêté du 24 juillet 2006, le préfet de la Dordogne a mis le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) " des Tilleuls " en demeure de déposer un dossier complet de demande d'autorisation en vue de la régularisation, au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de la situation de l'ensemble de son élevage porcin, implanté sur le territoire de la commune de Trémolat (Dordogne), aux lieux-dits " Saint-Geniès " et " La Roque " ; qu'à la suite du dépôt du dossier, le 11 décembre 2006, et de l'enquête publique, qui s'est déroulée entre les 16 avril et 16 mai 2007, le préfet de la Dordogne a, par un arrêté en date du 4 mars 2008, autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) " du Port ", devenue le nouvel exploitant de l'installation, à poursuivre l'exploitation de l'élevage porcin pour un effectif maximum de 1 352 " animaux-équivalents " ; que M. et MmeA..., voisins immédiats de cette installation, ont demandé l'annulation de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Bordeaux ; que, par un jugement du 18 juillet 2011, le tribunal a fait droit à leur demande ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 512-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. (...) / 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation (...). " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact accompagnant la demande du GAEC " des Tilleuls ", qui comporte une description des paysages du secteur concerné, de la nature des sols des zones d'élevage et d'épandage, des nappes existantes, des caractéristiques hydrodynamiques du bassin versant de la Dordogne situé dans le périmètre d'étude au regard notamment des crues de cette dernière, ainsi qu'un recensement des espèces animales et végétales présentes dans le secteur d'étude, précise que le site d'exploitation et les parcelles d'épandage ne concernent que des terrains en culture depuis de nombreuses années, dépourvus de toute espèce protégée ; que ce document effectue ainsi, quand bien même les éléments de la description seraient repris dans des études plus générales, une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; qu'alors, par ailleurs, que l'étude liste l'ensemble des zones de protection du milieu naturel situé à proximité du site d'élevage et qu'il apparaît que seul le " Cingle de Limeuil " se situe dans la zone d'épandage, les effets de l'installation sur l'environnement sont décrits, en particulier en ce qui concerne l'épandage du lisier de porc, pour lequel il est précisé qu'il ne s'effectue que sur des sols cultivés, sans fortes pentes, de bonne pédologie et éloignées des tiers et des cours d'eau ; que les mesures prises pour préserver la faune, la flore et les zones protégées, ainsi que celles envisagées pour remédier aux effets de l'installation sont précisées ; que, compte tenu des caractéristiques du projet, la circonstance que l'étude, qui, par ailleurs, comprend une analyse du risque sanitaire et des mesures prises en vue de la préservation de la santé humaine, ne consacre pas de développement sur le risque de légionellose n'est pas de nature à la faire regarder comme présentant, sur ce point, un caractère insuffisant ; qu'en outre, l'étude opère une évaluation de l'exposition de la population et notamment de la population de proximité au regard du bruit et des odeurs et envisage des mesures compensatoires afin de limiter ces nuisances ; qu'enfin, l'étude comporte bien une partie sur la remise en état du site après l'exploitation, qui, en particulier, mentionne que les fosses seront vidées par épandage des lisiers, que les bâtiments seront désaffectés et réutilisés ou qu'ils pourront être détruits s'agissant de constructions dont la durée de vie est d'environ une vingtaine d'années ; qu'il suit de là, que l'étude répond aux exigences des dispositions précitées du code de l'environnement ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement : " 1. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : / - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que quatre habitations de personnes tierces sont situées à moins de cent mètres de l'atelier naisseur, implanté sur le site de Saint-Geniès ; que, toutefois, les bâtiments en cause, qui correspondent à la partie ancienne de l'exploitation et qui ont été construits entre 1964 et 1981, ont bénéficié d'un récépissé de déclaration, délivré le 13 novembre 1981 par le préfet de la Dordogne, pour une capacité de 445 animaux ; que si, par un arrêté du 18 août 1986, le préfet de la Dordogne a autorisé l'exploitation, sur une nouvelle parcelle, d'un atelier d'engraissement de 750 animaux, sans que l'ensemble de l'installation ne fasse jamais l'objet d'une procédure d'autorisation globale comprenant une étude d'impact et soumise à enquête publique, ainsi que l'a relevé un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 2004, confirmée par la présente cour le 9 mai 2006, cette extension irrégulière de l'installation a été sans incidence sur l'exploitation, sous couvert du récépissé de déclaration de 1981 non abrogé, de la partie initiale de l'élevage ; que la demande d'autorisation déposée le 11 décembre 2006 doit ainsi être regardée comme ayant eu pour objet la régularisation de l'extension de cet élevage initial ; qu'à cette date, il résulte de l'instruction que ledit élevage, qui avait été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2004 imposant la désaffectation d'un bâtiment de post-sevrage et diverses mesures de lutte contre les nuisances olfactives et sonores, fonctionnait régulièrement ; que, dès lors, la demande d'autorisation déposée le 11 décembre 2006 visant l'extension d'un élevage en fonctionnement régulier au sens de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2005, les dispositions de l'article 4 de cet arrêté, fixant la distance d'implantation des bâtiments d'élevage et leurs annexes à au moins cent mètres des habitations des tiers, ne s'appliquaient pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le permis de construire et l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement interviennent en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes ; que, dès lors, si M. et Mme A... soutiennent que la demande de permis de construire présentée par l'exploitant de la porcherie en cause en vue de l'extension d'un atelier d'engraissement devait être refusée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, cette circonstance, alors même, d'ailleurs, que la demande de permis a effectivement été refusée par un arrêté du 20 juin 2008, est sans incidence sur l'autorisation d'exploitation en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les trois motifs précités pour annuler, à la demande de M. et MmeA..., l'arrêté du 4 mars 2008 du préfet de la Dordogne ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux A...et la Sepanso Dordogne ;

8. Considérant que par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, édition spéciale n° 5, du mois de juillet 2007, le préfet de la Dordogne a donné délégation à Mme Sophie Brocas, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne à l'exception de trois catégories d'actes au nombre desquelles ne se trouvent pas les arrêtés portant autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

9. Considérant qu'il résulte des pièces jointes au mémoire du préfet de la Dordogne enregistré le 15 février 2011 au greffe du tribunal administratif que, conformément aux dispositions du III de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, l'étude d'impact comprend un résumé non technique ; que cette étude comprend également, en page 29, des développements sur les capacités financières de l'exploitant ; que, dès lors, les époux A...et la Sepanso Dordogne ne sont pas fondés à soutenir que ces éléments seraient absents de l'étude d'impact ;

10. Considérant que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à la demande d'autorisation déposée le 26 décembre 2006 par l'exploitant de l'élevage porcin en cause, sous quatre réserves, liées à la réalisation d'une couverture de la fosse de réception du lisier et à l'installation d'une protection sur la grande fosse de stockage, à la reprise éventuelle de l'oxygénation du lisier, aux conditions de l'épandage et à la réalisation, sur le site de " naissage " d'une brumisation des bâtiments fermés avec traitement des odeurs ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué, et en particulier de ses articles 15 et 23, que le moyen tiré de ce que ces recommandations n'auraient pas été prises en compte manque en fait ;

11. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les époux A...et la Sepanso Dordogne, l'arrêté en litige comporte des prescriptions techniques prenant en compte les risques et dangers pour l'environnement, ainsi que les nuisances olfactives et sonores pour les tiers ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 mars 2008 du préfet de la Dordogne ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les époux A...et la Sepanso Dordogne demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...A...et par la Sepanso Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 11BX02676


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-005 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02676
Numéro NOR : CETATEXT000028280004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-03;11bx02676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award