Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant à..., par la SCP Bonnet et Brugier ;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201918, 1201919 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2012 par lequel le préfet de la Vienne a fixé comme pays de destination, dans le cadre de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle justifiera être légalement admissible, pays identique au pays de renvoi de son compagnon ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2008 avec son compagnon M.B..., ressortissant azerbaïdjanais ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 mars 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2009 ; qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 17 novembre 2009 ; que, le même jour, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus d'admission provisoire au séjour au motif que la demande de réexamen avait été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'à la suite de la décision du 27 novembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 18 janvier 2010, rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par un jugement du 5 mai 2010 du tribunal administratif de Poitiers, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 mars 2011, le recours formé par Mme C...contre cet arrêté a été rejeté ; que, par une décision du 14 avril 2011, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision de l'OFPRA du 27 novembre 2009 ; que, par un arrêté du 11 mai 2011, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour déposée par MmeC..., assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que, par un jugement du 8 septembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours formé contre cet arrêté ; que la cour administrative d'appel a, par un arrêt du 15 mai 2012, réformé ce jugement et annulé l'arrêté du préfet de la Vienne en tant qu'il rend possible l'éloignement de Mme C...à destination d'un pays différent du pays de son compagnon M.B... ; que, par un arrêté du 24 mai 2012, le préfet a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ; que, par un jugement du 28 mai 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe un pays de renvoi ; que, par un arrêté du 11 juillet 2012, le préfet de la Vienne a fixé comme pays de destination, dans le cadre de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le pays dont Mme C...a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle justifiera être légalement admissible, pays identique au pays de renvoi de son compagnon ; que l'intéressée relève appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant qu'en fixant comme pays de destination de Mme C...le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, " pays identique au pays de renvoi de son compagnon ", le préfet de la Vienne a prévenu tout risque d'éclatement de la cellule familiale constituée par la requérante, son compagnon et leur enfant qu'induirait la fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, et quand bien même Mme C... et son compagnon ne pourraient être admissibles ensemble en Russie, en Arménie ou en Azerbaïdjan, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, les moyens tirés de cette méconnaissance doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 13BX01447