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26/11/2013 | FRANCE | N°13BX01433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2013, 13BX01433


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 mai 2013, présentée pour M. B... A...C..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001407 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du rejet par l'office, le 24 janvier 2008, de sa demande d

'admission au statut de réfugié ;

2°) de condamner l'OFPRA à lui verser cette s...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 mai 2013, présentée pour M. B... A...C..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001407 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du rejet par l'office, le 24 janvier 2008, de sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de condamner l'OFPRA à lui verser cette somme, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts et à lui payer les sommes de 1 794 euros et 2 392 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Boyance, avocat de M. A...C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour M. A... C... ;

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant soudanais, fait appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à réparer les préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 24 janvier 2008 du directeur général de l'office rejetant comme infondée sa demande d'admission au statut de réfugié, qui a été annulée par une décision du 22 février 2010 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'article R.741-7 du code de justice administrative prévoit seulement que la minute d'un jugement soit signée par le président, le rapporteur et le greffier ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation du jugement attaqué notifiée à M. A...C...ne comporte pas ces signatures est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que, saisie à la suite d'une décision de rejet de l'OFPRA, la CNDA se prononce, en qualité de juge de plein contentieux, sur la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié et apprécie les faits à la date à laquelle elle statue, au vu du dossier qui lui est présenté et compte-tenu des débats qui se déroulent à l'audience organisée devant elle ; qu'il en résulte que la décision du 22 février 2010 par laquelle la CNDA a reconnu à M. A... C...la qualité de réfugié n'implique pas, par elle-même, que le refus opposé par le directeur de OFPRA, au vu du dossier dont il disposait, aurait constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation ;

4. Considérant que devant l'OFPRA, M. A... C...invoquait les persécutions auxquelles il avait été soumis de la part des autorités soudanaises dès l'année 2004 en raison tant de ses origines ethniques Berti que de son engagement politique au sein de la "Ligue des enfants de Mellit", dont il était l'un des fondateurs, et du parti El Umma ; que pour rejeter sa demande d'admission au statut de réfugié, le directeur général de l'office a estimé que les persécutions alléguées n'étaient pas établies, en particulier que les déclarations très générales et peu personnalisées de M. A... C...ne permettaient d'établir ni son appartenance à l'ethnie Berti, ni ses origines géographiques darfouries, ni l'existence de la "Ligue des enfants de Mellit" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des visas de la décision litigieuse du 24 janvier 2008 synthétisant la teneur des déclarations de l'intéressé lors des entretiens des 11 décembre 2007 et 21 janvier 2008 avec l'officier de protection chargé d'instruire sa demande d'asile et du récit dépourvu de précisions suffisantes annexé à cette demande, qu'en lui refusant le statut de réfugié, le directeur général de l'OFPRA aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement à l'encontre de M. A... C... ;

5. Considérant qu'il en résulte que M. A... C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFPRA à lui verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que si l'avocat de M. A... C...demande la condamnation de l'OFPRA à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que l'OFPRA demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°13BX01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01433
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIOU
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-26;13bx01433 ?
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