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26/11/2013 | FRANCE | N°12BX03010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2013, 12BX03010


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la Sarl Grangousier Automobiles, ayant son siège 2 chemin de Peyrot à Langon (33210) par Me A...;

La Sarl Grangousier Automobiles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004548 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la Sarl Grangousier Automobiles, ayant son siège 2 chemin de Peyrot à Langon (33210) par Me A...;

La Sarl Grangousier Automobiles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004548 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la Sarl Grangousier Automobiles, qui exerçait l'activité de négoce de véhicules d'occasion, l'administration a remis en cause, d'une part, l'application du régime de taxation sur la marge, prévu à l'article 297 A du code général des impôts, aux opérations de revente de véhicules acquis en Espagne et au Luxembourg, d'autre part, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses de prestation de services ; qu'elle a, en conséquence, assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 291 972 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2007, assortis des intérêts de retard et, s'agissant des rappels résultant de la remise en cause du régime de taxation sur la marge, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et de l'amende fiscale prévues respectivement par les articles 1729 et 1788 A du code général des impôts ; que la Sarl Grangousier Automobiles fait appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la remise en cause du régime de taxation sur la marge :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256 bis, 297 A et 297 E du code général des impôts qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du même code lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E dudit code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

3. Considérant qu'il est constant que la société Grangousier Automobiles a acquis des véhicules d'occasion auprès d'un fournisseur espagnol et de deux fournisseurs luxembourgeois, qui établissaient des factures mentionnant sans ambiguïté l'application du régime de taxation sur la marge ; que, toutefois, l'administration fiscale fait valoir notamment que, pour la plupart de ces véhicules, la société disposait des cartes grises sur lesquelles figuraient les noms de professionnels allemands ou belges spécialisés dans la location, le crédit-bail et le financement dans le domaine de l'automobile qui, en leur qualité d'assujettis utilisateurs, étaient autorisés, en vertu de règles objectives applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en sa qualité de professionnel de l'achat et de la vente de véhicules d'occasion elle devait connaître, à facturer la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits véhicules, auparavant affectés à une activité de location ou donnés en crédit-bail ; qu'il est constant que les véhicules en cause, qui avaient fait l'objet de bons de commandes signés par les clients de la Sarl Grangousier Automobiles, étaient livrés directement en France depuis l'Allemagne ou la Belgique ; que, dans ces conditions, l'administration établit que la société Grangousier Automobiles ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs ; que ni la circonstance, à la supposer établie, que des agents de l'administration fiscale auraient commandé à la société des véhicules, ni la délivrance des visas sur les certificats "1993 VT" sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, ne constituent une prise de position formelle sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée opposable à l'administration ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par la société Grangousier Automobiles ;

Sur les pénalités :

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'en sa qualité de professionnel de la revente de véhicules d'occasion, la société requérante ne pouvait ignorer que, compte tenu de l'origine exacte des véhicules acquis, dont elle avait nécessairement connaissance au vu des mentions portées sur les cartes grises de ces véhicules, elle n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge aux ventes consenties à ses clients ; que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré appliquées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur la remise en cause du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée et l'amende fiscale :

5. Considérant que la société Grangousier Automobiles n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 309 euros résultant de la remise en cause de la déduction de la taxe mentionnée sur vingt-et-une factures, d'autre part, de l'amende fiscale d'un montant de 14 859 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du montant de 16 168 euros, que la société Grangousier Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Grangousier Automobiles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Grangousier Automobiles est rejetée.

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No 12BX03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03010
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS MBA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-26;12bx03010 ?
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