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21/11/2013 | FRANCE | N°13BX02247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2013, 13BX02247


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 10 octobre 2013, présentés pour le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan, dont le siège est 85 boulevard de la République à La Rochelle Cedex (17076), représenté par son président en exercice, par MeC... ;

Le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101505 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il y avait lieu, avant de statuer sur sa demande tendant à la liquidat

ion de l'astreinte prononcée par jugement du 17 novembre 2010, de procéder à une e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 10 octobre 2013, présentés pour le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan, dont le siège est 85 boulevard de la République à La Rochelle Cedex (17076), représenté par son président en exercice, par MeC... ;

Le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101505 du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il y avait lieu, avant de statuer sur sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 17 novembre 2010, de procéder à une expertise ;

2°) de liquider l'astreinte à la somme de 895 000 euros sauf à parfaire ;

3°) de condamner la société Laboratoire d'analyses et d'expertises en archéologie et oeuvre d'art (LAE) à lui payer cette somme ;

4°) de mettre à la charge de la société LAE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant MeC..., pour le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan et de Me B...pour la société Laboratoire d'analyses et d'expertises en archéologie et oeuvre d'art (LAE) ;

1. Considérant que lors d'un programme de fouilles archéologiques, des éléments de bois provenant d'une machinerie romaine ont été découverts sur le site archéologique du Fâ situé sur la commune de Barzan ; que le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan, créé entre le département de la Charente Maritime et la commune de Barzan pour la mise en valeur de ce site, a conclu avec la société Laboratoire d'analyses et d'expertises en archéologie et oeuvre d'art (LAE) un marché portant sur des travaux de conservation et de restauration de pièces ; que, par lettre recommandée du 8 août 2007, le syndicat mixte a prononcé la résiliation du marché pour faute ; que, par jugement du 17 novembre 2010, le tribunal administratif de Poitiers a enjoint à la société LAE de restituer les pièces qu'elle détenait encore dans ses locaux, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan relève appel du jugement du 5 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il y avait lieu, avant de statuer sur sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte, de procéder à une expertise ;

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant que le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan, qui demandait en première instance la liquidation d'une astreinte, a intérêt à agir contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé avant dire droit qu'il serait procédé à une expertise ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Laboratoire d'analyses et d'expertises en archéologie et oeuvre d'art (LAE) doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le jugement du 17 novembre 2010, confirmé par cette cour le 9 février 2012, a enjoint à la société LAE de restituer les pièces de bois qu'elle détenait encore dans ses locaux ; que cette injonction est claire et ne nécessitait, contrairement à ce que soutenait la société LAE devant les premiers juges, aucune précision supplémentaire, telle que la liste exacte des pièces à restituer ; que la circonstance, alléguée par la société LAE, et qui n'est au demeurant pas établie, que le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan n'aurait pas les compétences techniques et scientifiques pour assurer la conservation des pièces est sans influence sur l'obligation faite à la société de restituer les pièces qu'elle détient ; que la mission confiée à l'expert tend à remettre en cause le bien-fondé du jugement dont l'exécution est demandée ; qu'ainsi, l'expertise ordonnée par le jugement attaqué a un caractère frustratoire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné avant dire droit une expertise ;

Sur les conclusions du requérant tendant à la liquidation de l'astreinte :

5. Considérant que le présent litige ne porte que sur le jugement avant dire droit par lequel le tribunal administratif de Poitiers a décidé, avant de statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte, qu'il serait procédé à une expertise ; que le tribunal administratif de Poitiers reste ainsi saisi des conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société LAE à payer au syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La société LAE versera au syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat mixte pour la valorisation du site du Fâ à Barzan est rejeté.

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N° 13BX02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02247
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-21;13bx02247 ?
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