Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101160 et n°1101161 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que, suite aux informations qu'elle a obtenues de l'autorité judiciaire, dans le cadre de la mise en examen en 2009 de M. A...pour complicité de faux documents administratifs et aide au séjour irrégulier commis en bande organisée, l'administration fiscale a notifié à M. A...des rehaussements d'impôt sur le revenu ; que M. A...fait appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à laquelle il a été assujetti, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ;
3. Considérant que, par courriers des 24 juillet et 29 septembre 2009, M. A...a été informé que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire sur le fondement des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, la vérificatrice avait consulté au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne les documents saisis dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son encontre ; que la lettre du 29 septembre 2009 précisait la nature de ces pièces, documents saisis, rapports et procès-verbaux d'audition établis par les services de gendarmerie ainsi que le montant de la somme saisie au domicile de M. A...au cours d'une perquisition diligentée en 2008 ; qu'ainsi, M. A...a été suffisamment informé de la teneur et de la source des renseignements recueillis par la vérificatrice pour être à même de demander la communication des documents avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la communication de ces documents ait été demandée par M. A...alors qu'il était en droit de solliciter cette consultation contrairement à ce qu'il soutient ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales excluent du champ d'application de la garantie qu'elles prévoient les prises de position de l'administration en matière de procédure d'imposition ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 21 août 1989 publiée sous le n° 13 K-2-89 reprise à la documentation administrative n° 13 K-151 à jour au 1er juin 2001 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations utilement ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a, dans la proposition de rectification adressée le 12 novembre 2009 à M.A..., porté à la connaissance de l'intéressé les motifs de droit et de fait ayant fondé chacun des chefs de redressements et a, en particulier, précisé les raisons pour lesquelles elle estimait qu'une somme de 565 000 euros devait être réintégrée à l'actif du bilan à la clôture de l'exercice 2006 en se fondant sur le 2 de l'article 38 du code général des impôts ; qu'ainsi, cette proposition répondait aux exigences de motivation de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant que l'erreur de plume figurant dans la proposition de rectification selon laquelle la minoration d'actif sera réintégrée dans les résultats de l'exercice 2007 n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'au surplus, ladite proposition mentionne clairement que les rectifications proposées concernent l'exercice clos en 2006 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;
9. Considérant que les documents obtenus par l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires, et notamment les procès-verbaux d'audition de M.A..., ont révélé qu'une somme de 565 000 euros provenant de son activité professionnelle avait été saisie à son domicile ; que le service a considéré que cette somme faisait nécessairement partie de l'actif immobilisé de l'entreprise de M.A... ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été inscrite à l'actif de la société ; que si M. A...fait valoir qu'une partie de cette somme ne provient pas de son activité professionnelle et ne peut être intégrée aux résultats de l'exercice 2006, il a été fait droit à cette demande à hauteur de 520 117,57 euros ; que, par suite, en l'absence de justifications de ce que le surplus ne correspondrait pas à des recettes professionnelles, le service était fondé, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, à procéder au rehaussement de l'actif net à due concurrence de la somme de 44 882 euros ;
10. Considérant que la circonstance que la perquisition à l'origine du redressement contesté ait eu lieu en juin 2008 n'implique pas que le rehaussement de l'actif net en découlant devait être inscrit au bilan de l'exercice clos en 2008 ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a rattaché la somme litigieuse à l'exercice clos en 2006, premier exercice de la période vérifiée ;
Sur les pénalités :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
12. Considérant que pour rapporter la preuve qui lui incombe du bien fondé de la pénalité de 40 % mise à la charge de M. A...sur le fondement de ces dispositions, à raison de l'imposition résultant de la réintégration de la minoration d'actif, l'administration fiscale fait valoir que M. A...a délibérément soustrait la somme découverte lors de la perquisition alors qu'en sa qualité de commerçant, il ne pouvait ignorer le caractère imposable de cette somme ; qu'elle met également en avant le montant des omissions ainsi que leur fréquence ; que M. A...se borne à faire valoir qu'il n'est pas établi que la somme de 44 882,43 euros aurait été soustraite de ses bénéfices ; qu'ainsi, l'administration rapporte la preuve de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités pour manquement délibéré ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire litigieuse ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12BX01858