Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0805242 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, mises en recouvrement le 30 juin 2007, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normande, rapporteur public ;
- les observations de Me C...substituant MeB..., pour M.A... ;
1. Considérant qu' à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Brasserie Le Pyreval, qui exerce une activité de snack, bar et brasserie dans un centre commercial à Pamiers, l'administration fiscale a mis à la charge de M.A..., son gérant, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que M. A...fait appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié prévoit que, lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les redressements envisagés à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut demander, si nécessaire, à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires et a la possibilité de faire appel à l'"interlocuteur départemental " ;
3. Considérant que cette demande doit intervenir avant que la procédure de redressements soit clôturée par la mise en recouvrement des impositions ; qu'à la date à laquelle M. A...a demandé un entretien avec l'inspecteur principal, la procédure de redressements se trouvait close par l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; que la date de notification de l'avis de mise en recouvrement au contribuable est sans influence sur la date d'achèvement de la procédure de vérification ; que, dès lors, l'administration a pu régulièrement refuser à M. A...de faire droit à sa demande d'entrevue avec l'inspecteur principal ou l'interlocuteur départemental ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ; que l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dispose: " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. (...) " ; que l'avis de mise en recouvrement du 13 août 2007 adressé à l'EURL Brasserie Le Pyreval indique la nature de l'imposition, la période concernée ainsi que le montant des droits et pénalités ; que l'erreur d'un jour dans la mention de la date de la proposition de rectification n'a pu induire le contribuable en erreur sur la nature des redressements ; que si le renvoi à une " lettre du 29 septembre 2006 " pour la motivation des majorations apparaît erroné, la motivation des majorations ressort clairement de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable auxquels l'avis de mise en recouvrement renvoie ; que de telles erreurs, qui ne touchent à aucune des garanties reconnues au contribuable vérifié, ne revêtent pas un caractère substantiel qui devrait conduire à la décharge des impositions litigieuses ; que leur faible importance ne peut non plus conduire à décharge des pénalités en application de l'article L. 80 CA précité ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
5. Considérant que la vérification sur place de la comptabilité de l'EURL Brasserie Le Pyreval a conduit l'administration à constater que les recettes journalières étaient enregistrées globalement, en fonction du mode de paiement utilisé, sans justification de leur consistance et de leur détail , et que les recettes du bar et celles générées par le restaurant n'étaient distinguées que par des récapitulations dans l'agenda du gérant ; que, compte tenu de ces graves irrégularités, l'administration était fondée à écarter la comptabilité comme irrégulière et non probante et à procéder à la reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'en conséquence, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe au contribuable, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant que le service a reconstitué le chiffre d'affaires des boissons par application, au montant des achats, des tarifs réellement pratiqués pour ces produits ; qu'il a ensuite reconstitué le chiffre d'affaires des produits solides à partir des ventes de vin, considérées comme exclusivement réalisées à l'occasion de la vente d'un plat ou d'un menu, par application du rapport, constaté sur la période du 29 juin au 2 septembre 2006, entre les ventes de vins et les ventes de produits solides, soit un coefficient multiplicateur de 14,6 ;
7. Considérant, en premier lieu, que la marge d'approximation que comporte nécessairement la méthode utilisée par l'administration ne saurait, de ce seul fait, la faire regarder comme exagérément sommaire ou radicalement viciée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir que l'EURL Brasserie le Pyreval possède une licence de troisième catégorie l'autorisant à vendre du vin en dehors des repas, elle n'établit pas procéder effectivement à de telles ventes ; que le service a pris en compte les offerts et les pertes dans des limites compatibles avec la mauvaise tenue des stocks ; que la société n'établit pas qu'un tel abattement serait insuffisant ni qu'il ne tiendrait pas compte de l'inévitable dépassement de la contenance nominale des verres lors de leur remplissage; que les erreurs qui entacheraient l'extrapolation du prix de vente du vin ne sont pas établies ; qu'à ce titre non plus, la méthode suivie par l'administration n'apparaît pas comme exagérément sommaire ;
9. Considérant que le contribuable propose une autre méthode, qui implique de réduire la marge réalisée sur les ventes de vin, et de reconstituer le chiffre d'affaires " solides " en neutralisant les quantités de vin revendues avec les menus, dont le chiffre d'affaires n'est ajouté qu'ultérieurement, afin d'éviter une valorisation jugée hasardeuse du vin servi avec les menus ; que, toutefois, l'administration a utilisé le tarif de la vente de vin en carafe, généralement consommé avec les menus, pour déterminer le chiffre d'affaires " solides " à partir des ventes de boissons ; que la méthode proposée ne paraît donc pas plus précise que celle utilisée par l'administration ; que le moyen tiré de l'absence de bien-fondé des impositions litigieuses doit, par suite, être écarté ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie(...) " ; que l'administration établit que la société ne tenait pas de comptabilité régulière, ce qui a eu pour effet de minimiser le chiffre d'affaires déclaré et d'éluder l'impôt ; que ces circonstances suffisent à caractériser la mauvaise foi du contribuable ; que si le requérant fait valoir que l'imprécision de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société ne permet pas de déterminer l'existence d'un élément intentionnel, la reconstitution fait apparaître une insuffisance significative dans les déclarations, qui ne permet pas de regarder les irrégularités comptables comme fortuites ; que les pénalités, régulièrement motivées dans la proposition de redressement, sont ainsi fondées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 12BX01611