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21/11/2013 | FRANCE | N°12BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2013, 12BX00346


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 par courriel et régularisée par courrier le 15 février 2012, présentée pour la SARL Holding Anaphi, société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle de Jarry 39 rue Ferdinand Forest à Baie Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La SARL Holding Anaphi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200138 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur

la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 par courriel et régularisée par courrier le 15 février 2012, présentée pour la SARL Holding Anaphi, société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle de Jarry 39 rue Ferdinand Forest à Baie Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La SARL Holding Anaphi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200138 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle indiquera en cours d'instance ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Holding Anaphi a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le vérificateur a constaté que des prestations de services en qualité d'intermédiaire n'avaient pas été déclarées au titre du chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 263 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. " ; qu'aux termes de l'article 262 du même code, dans sa rédaction applicable aux années 1994 et 1995 : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées. Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne entrant dans le champ d'application de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.(...) " ; que le même article, dans sa rédaction applicable en 1996, dispose : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; que le 2 de l'article 294 du code général des impôts précise que pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'expédition d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion est considérée comme l'exportation d'un bien ;

3. Considérant que les prestations de services visées par ces dispositions s'entendent de celles qui concourent à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger ou outre-mer ;

4. Considérant que les prestations litigieuses ont été effectuées par la société requérante pour le compte de concepteurs de produits d'investissement destinés à être expédiés outre-mer et consistent en la recherche sur le territoire de la France métropolitaine de clients désireux de bénéficier des réductions d'impôts prévues en matière d'investissements outre-mer ; que de telles prestations ne concourent pas à la réalisation matérielle d'une livraison de biens outre-mer et ne sont donc pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ; que la SARL Holding Anaphi ne peut utilement soutenir qu'il faudrait un texte spécifique pour refuser l'exonération à ces prestations puisque c'est en vertu de l'alinéa 2 de l'article 263 du code général des impôts que l'exonération est refusée aux agences de voyage, dès lors que les agences de voyages ne se livrent pas à des exportations de biens et ne relèvent pas des mêmes dispositions de l'article 262 du même code ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause il n'existe aucune contradiction entre le jugement querellé et un jugement rendu le même jour et statuant sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis deux associés de la société requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Holding Anaphi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Holding Anaphi est rejetée.

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N° 12BX00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00346
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS EDOUARD DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-21;12bx00346 ?
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