La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°13BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX00165


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2013, présenté par M. B...A..., demeurant..., par Me Barbot-Lafitte, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201691 du 23 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de ...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2013, présenté par M. B...A..., demeurant..., par Me Barbot-Lafitte, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201691 du 23 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, interjette appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 mars 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention du 24 janvier 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, M. A...est entré en France le 23 octobre 2002 en possession d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'un titre de séjour en cette qualité lui a été délivré à la suite de son inscription en DEUG de Mathématiques, Informatique et Application aux Sciences, au titre de l'année 2002-2003, et a été régulièrement renouvelé jusqu'à l'édiction de l'arrêté contesté le 6 mars 2012 ; qu'après une réorientation, il a obtenu une licence de Sciences et Technologies à l'issue de l'année universitaire 2005-2006 ; qu'en 2006-2007, il s'est inscrit en Master 1 Informatique, Automatique, Mathématiques Appliquées, sans obtenir le diplôme correspondant et s'est réorienté l'année suivante en Master 1 Electronique, Automatique, Informatique, qu'il a obtenu à l'issue de l'année 2008-2009 ; qu'il s'est à nouveau réorienté en 2009-2010 dans un cursus de niveau équivalent, le Master 1 Energie Solaire, sans toutefois obtenir le diplôme correspondant ; qu'au titre de l'année 2010-2011, il a abandonné le cursus entamé en s'inscrivant en Master 2 Intelligence Artificielle, Reconnaissance des formes et Robotique, mais ne s'est pas présenté à l'ensemble des examens et n'a pas réalisé le stage requis pour la validation de ce nouveau diplôme ; qu'il s'est alors inscrit au titre de l'année 2011-2012 dans un Master 2 Imagerie Systèmes en Temps Réel ; qu'au vu de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M.A..., qui a changé de cursus universitaire à cinq reprises depuis sa première inscription en 2002, a obtenu un Master 1 à l'issue de sept années d'études, alors que ce diplôme se prépare normalement en quatre ans, ne s'est pas présenté à l'ensemble des examens au cours de la dernière année universitaire, sans justifier de son absence, et a subi deux nouveaux échecs à l'issue de ses deux dernières inscriptions, ne justifiait plus, à la date de la décision attaquée, du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas prononcé sur le caractère particulier de la situation du requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. A...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que pour refuser à l'intéressé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux de ses études ; que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

8. Considérant que M. A...soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné si l'ensemble des circonstances dont il se prévalait, telles que " son ancienneté de séjour, ses attaches personnelles et familiales en France, son zèle à poursuivre ses études ", pouvaient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui a sollicité, le 7 décembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article 7 de la convention franco-camerounaise, se serait prévalu de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 8 mars 2012 comporte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, en outre, vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...n'a été autorisé à résider en France que dans le but d'y poursuivre des études ; que s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, né le 15 janvier 2010, et qu'il a reconnu sa paternité par acte en date du 10 avril 2012, postérieur à la décision contestée, il n'établit ni même n'allègue être encore en relation avec la mère de l'enfant, ni participer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et dispose d'attaches familiales au Cameroun, où résident toujours ses parents et sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;

14. Considérant que le délai de trente jours accordé à M.A... pour exécuter la décision d'éloignement est le délai de principe fixé au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la fixation d'un tel délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que rien n'établit que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer à trente jours ce délai de départ volontaire et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait état devant le préfet de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation de M. A... doit être écarté ;

15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le moyen tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé " n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", est suffisamment motivée en fait et en droit ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00165
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BARBOT-LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award