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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX00144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX00144


Vu la requête enregistrée le 30 avril 2013, présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1204972 du 16 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 octobre 2012 portant refus de titre de séjour à M. B...A..., obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que fixation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé au terme de ce délai ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 2013, présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1204972 du 16 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 octobre 2012 portant refus de titre de séjour à M. B...A..., obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que fixation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé au terme de ce délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966 à New York, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 9 mai 1994, entré en France en 2002 selon ses déclarations pour rejoindre ses oncle et tante à qui il a été confié par acte de kafala, s'est vu refuser le droit au séjour, par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 11 octobre 2012, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ; que le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel du jugement en date du 16 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;

3. Considérant que si M. A...est arrivé en France selon ses dires en 2002 à l'âge de huit ans pour rejoindre ses oncle et tante qui l'ont pris en charge en vertu d'un acte de kafala, transcrit auprès d'un juge de la section notariale du tribunal de première instance d'Al Hoceima (Maroc) du 12 août 2002, un tel acte, qui ne concerne pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale, ne peut être assimilé à une décision d'adoption, le lien de filiation à l'égard de ses parents restés au Maroc n'étant pas supprimé ; que si, par jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Montauban du 10 août 2011, ses oncle et tante ont reçu délégation de l'autorité parentale, l'intéressé était devenu majeur à la date de la décision contestée ; que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents vivent au Maroc et que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, le préfet de Tarn-et-Garonne soutenant sans être utilement contredit qu'il a été cité dans deux affaires, d'une part, un vol de véhicule en novembre 2011 et, d'autre part, un vol avec effraction en avril 2012 ; qu'au cours de sa scolarité, M.A..., qui ne justifie d'aucun diplôme, a fait preuve d'absentéisme et de comportement insolent à l'égard du corps enseignant ; que, dès lors, quand bien même il ne serait pas retourné au Maroc depuis son entrée en France, ce qui n'est pas établi, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'article 17 du pacte civil international des droits civiques et politiques, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé les décisions attaquées ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A... ;

Sur le refus de titre de séjour :

5. Considérant que l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, dont la formulation n'est pas stéréotypée, mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent et se rapportent à la situation de l'intéressé ; que, dès lors, quand bien même il ne ferait pas état d'un certain nombre d'éléments concernant M.A..., l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et les autres décisions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus tard l'âge de treize ans ; (...) " ; que si M. A...soutient qu'il réside de façon habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2002 et produit des certificats de scolarité jusqu'en 2011, il n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, avoir été scolarisé en 2004 et pour l'année scolaire 2008-2009 ; que les témoignages de proches ne sont pas probants ; que, par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d'une résidence régulière en France depuis qu'il a atteint au plus tard l'âge de treize ans ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 octobre 2012 et à demander l'annulation du jugement ainsi que le rejet de la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de M. A...n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M.A..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 16 avril 2013, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 13BX00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00144
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx00144 ?
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