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19/11/2013 | FRANCE | N°08BX00823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 08BX00823


Vu l'arrêt en date du 12 juin 2012 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SA Auto Guadeloupe développement enregistrée sous le n° 08BX00823 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500872, 0500873 et 0500874 du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Baillif, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande, a ordonné

un supplément d'instruction aux fins de rechercher un nouveau ter...

Vu l'arrêt en date du 12 juin 2012 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SA Auto Guadeloupe développement enregistrée sous le n° 08BX00823 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500872, 0500873 et 0500874 du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Baillif, et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de rechercher un nouveau terme de comparaison ou, à défaut, de produire tous éléments permettant de procéder à une appréciation directe des locaux concernés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2002, 2003 et 2004 :

En ce qui concerne la méthode d'évaluation par comparaison :

1. Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction ordonné par la cour, l'administration a proposé, pour déterminer la valeur locative des locaux occupés par la SA Auto Guadeloupe développement à Baillif, de retenir comme terme de comparaison le local référencé n° 32 du procès-verbal des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune des Abymes, dès lors qu'il présente des similitudes avec les locaux de l'appelante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce local, d'une superficie de 120 m², est affecté à une activité de dépôt, tandis que les locaux de la société SA Auto Guadeloupe développement, d'une superficie totale de 3051 mètres carrés, abritent un atelier de carrosserie et peinture ainsi qu'un hall d'exposition en vue de la vente de véhicules ; que le local-type, en assez bon état d'entretien, a été construit avant 1970, alors que les locaux à évaluer, en très bon état d'entretien, sont de construction très récente ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la commune des Abymes, qui profite de la proximité de la commune de Pointe-à-Pitre et de son dynamisme économique, présentait, à la date d'établissement des impositions en litige, une situation économique analogue à celle de la commune de Baillif ; que, dans ces conditions, le terme de comparaison proposé par l'administration ne peut être retenu ; que si la SA Auto Guadeloupe développement propose de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 18 du procès-verbal de la commune de Baillif, il n'est pas contesté que ce local, de 1000 mètres carrés, est utilisé comme hangar de stockage ; que compte tenu des différences d'affectation et de superficie entre ce local et ceux de la société appelante, et en l'absence de toute précision sur la date et les caractéristiques de sa construction, ainsi que sur sa zone d'implantation, le local-type proposé par la SA Auto Guadeloupe développement ne peut davantage être retenu comme terme de comparaison ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le supplément d'instruction ordonné par la cour ne permet d'identifier aucun local-type pouvant servir de terme de comparaison ; que, par suite, la cour ne dispose pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble concerné en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'immeuble doit être évalué, conformément aux dispositions du 3° de l'article 1498 du code général des impôts, par voie d'appréciation directe ;

En ce qui concerne la méthode par voie d'appréciation directe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. " ; qu'aux termes de l'article 324 AC de cette même annexe : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. " ; que l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts, compris dans un chapitre concernant les dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer : " (...) La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975. " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles situés dans les départements d'outre-mer qui n'étaient pas construits en 1975, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1975 ; que si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport au 1er janvier 1975, il incombe à l'administration de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou aux bilans mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1975 ; que ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ;

5. Considérant que l'administration propose de déterminer la valeur locative de l'immeuble en litige, par voie d'appréciation directe, à partir de la valeur vénale résultant, en ce qui concerne les terrains, de l'acte du 9 février 1998 de cession partielle par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre à la SA Auto Guadeloupe développement et de la valeur de l'immobilisation du terrain conservé par la chambre de commerce à la date de son immobilisation du 28 février 2008, et, en ce qui concerne les constructions et aménagements, des comptes d'immobilisation de la chambre de commerce et de l'appelante pour les années 1990, 1999 et 2002 ; qu'à cette valeur vénale sont appliqués un abattement de 40 % pour dépréciation immédiate, les indices trimestriels de l'INSEE du coût de la construction en vigueur aux différentes périodes susmentionnées et un taux d'intérêt de 12 % ; qu'alors que les éléments d'appréciation présentés par le ministre ne sont pas contestés, la valeur locative au 1er janvier 1975 en résultant s'établit à 27 914 euros, soit un tarif unitaire de 17,81 euros le mètre carré ; qu'ainsi, ces éléments conduisent à déterminer une valeur locative supérieure à celle retenue par le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Auto Guadeloupe développement n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 à 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Auto Guadeloupe développement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Auto Guadeloupe développement est rejetée.

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N° 08BX00823


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/11/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00823
Numéro NOR : CETATEXT000028222018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;08bx00823 ?
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