Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par MeA... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300158 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de cet arrêt ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à payer à son avocate la somme de 2 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, fait appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait, y compris les éléments relatifs à la situation personnelle de M.B..., constituant le fondement du refus de séjour ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) " ; qu'aux termes de l'article L.211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. " ; qu'en se bornant à soutenir qu'il disposait d'une attestation d'accueil signée par un ressortissant français, sans d'ailleurs justifier de sa validation par l'autorité municipale, M. B...n'établit pas être entré en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant un titre de séjour à M.B..., le préfet se serait estimé lié par le rejet de sa demande d'asile opposé le 22 février 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmé le 10 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ni qu'il aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, laquelle ne fixait par elle-même aucun pays de destination, d'examiner les risques encourus par M. B...en cas de retour en Guinée, se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA ; que si le requérant était inscrit à l'université de Poitiers, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'eu égard à la situation de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et n'a pas de situation stable en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu au II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA et aurait omis de vérifier si le requérant justifiait être exposé à des risques de la nature de ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article R. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que si M. B...fait valoir que ses engagements syndicaux et politiques l'exposent à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, ni le mandat d'arrêt émis à son encontre le 10 janvier 2011 en Guinée, ni la note, sans date certaine, du service national d'action humanitaire du ministère de l'administration du territoire et des affaires politiques, qui ne présentent pas des garanties suffisantes d'authenticité, ni le certificat médical indiquant qu'il présente un syndrome post-traumatique consécutif aux événements survenus dans son pays d'origine ne suffisent à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, en fixant la Guinée comme pays de destination, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 13BX01233