Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par MeB... ;
M. E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300031 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 23 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêtés en date des 23 août et 8 décembre 2012 , le préfet de la Vienne a, d'une part, rejeté la demande de titre de séjour " salarié " formée M. E...et, d'autre part, pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de ces deux décisions ; qu'il relève appel du jugement en date du 28 mars 2013 rejetant sa requête ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; " ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ladite convention rend applicables à l'exercice par les ressortissants algériens d'une activité salariée les dispositions du code du travail et notamment celles de l'article R. 5221-6 relatives aux contrats aidés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 (...) " ;qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de certificat de résidence, M. E...a présenté un contrat de travail à durée déterminée d'insertion ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Vienne a considéré qu'un tel contrat ne permettait pas la délivrance du titre sollicité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande présentée le 12 mai 2012, le requérant a exclusivement sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre et notamment au regard de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations des 2° et 5° de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'en conséquence, M. E...ne peut utilement soutenir qu'à la date de la décision attaquée, il était toujours marié à MmeA..., ressortissante française ni, en appel, et en tout état de cause, qu'il a épousé le 11 mai 2013 MmeC..., ressortissante française ; qu'il ne peut pas plus utilement faire valoir l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés en France depuis son arrivée en mai 2008 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont estimé à bon droit et par des motifs qu'il convient d'adopter, que le préfet de la Vienne n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. E... ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.E..., qui a demandé un certificat de résidence au titre de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, relève de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de cet accord ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que M. E...soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu'elle a été prise en application d'une décision de refus de séjour elle-même illégale, qu'elle est entachée d'erreur de droit à défaut, pour le préfet de s'être prononcé explicitement sur la demande de titre de séjour et qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte cependant aucun élément nouveau relatif à ces moyens soulevés devant les premiers juges et écartés par des motifs qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Considérant que M. E...reprend, avec la même argumentation, le moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachés d'illégalité ; que, par suite, M. E...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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N° 13BX01033