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07/11/2013 | FRANCE | N°13BX00807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2013, 13BX00807


Vu la décision n° 356393 du 8 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n°10BX03005 du 2 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la commune du Lorrain à payer à Mme A...la somme de 55 000 euros, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2010 présentée pour Mme C... A...demeurant..., par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900080 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal admin

istratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Lorra...

Vu la décision n° 356393 du 8 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt n°10BX03005 du 2 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la commune du Lorrain à payer à Mme A...la somme de 55 000 euros, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2010 présentée pour Mme C... A...demeurant..., par Me B... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900080 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Lorrain soit condamnée à lui verser la somme de 138 000 euros en réparation des préjudices causés par elle ;

2°) de condamner la commune du Lorrain à lui verser la somme de 141 200 euros ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lorrain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a été employée à partir du mois d'octobre 1998 par la commune du Lorrain, comme agent spécialisé des écoles maternelles, puis comme coordinatrice périscolaire, par contrats successifs d'une durée de trois mois, dont le dernier venait à échéance le 30 juin 2008 ; que, par décision du 11 juin 2008, le maire du Lorrain l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance ; que, par un jugement du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de Mme A...tendant à la condamnation de la commune du Lorrain à réparer le préjudice que lui a causé la décision prise par son maire de ne pas renouveler son contrat ; que, par un arrêt du 19 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 15 juillet 2010 et a condamné la commune à payer à Mme A...la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice subi ; que, toutefois, par une décision du 8 mars 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

3. Considérant que, par une ordonnance du 19 février 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à Mme A...une provision de 15 000 euros après avoir constaté que l'existence d'une obligation de la commune du Lorrain envers la requérante devait être regardée comme non sérieusement contestable ; que ce même juge a présidé la formation de jugement qui, par le jugement attaqué, a statué au fond sur la demande de MmeA..., ce qui l'a conduit à se prononcer sur des questions auxquelles il avait déjà donné une réponse dans son ordonnance ; que le tribunal administratif de Fort de France a ainsi statué dans des conditions qui méconnaissent les exigences qui découlent du principe d'impartialité ; que Mme A...est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Fort-de-France;

Sur la responsabilité :

5. Considérant que Mme A...soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat est intervenue en raison de considérations personnelles qui n'ont pas été clairement explicitées ; qu'en réponse, la commune du Lorrain se borne à faire valoir que l'intéressée ne peut invoquer un droit à renouvellement de son contrat et que le non-renouvellement est intervenu régulièrement ; qu'elle ne fournit ainsi pas les motifs pour lesquels le maire a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de MmeA... ; que la décision litigieuse du 12 novembre 2003 doit en conséquence être regardée comme prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que cette illégalité constitue, par suite, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

6. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à son âge, le non-renouvellement de son dernier contrat rend aléatoire la perspective pour Mme A...de retrouver avant sa retraite un emploi équivalant à celui qu'elle a perdu ; que, compte tenu des allocations pour perte d'emploi versées par la commune, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par la requérante en condamnant la commune du Lorrain à lui verser à ce titre la somme de 40 000 euros ;

7. Considérant, en second lieu, que le non-renouvellement de son contrat a profondément affecté MmeA..., dont l'altération de l'état de santé a nécessité une hospitalisation de près d'un mois ; qu'eu égard à la durée de sa présence dans les services de la commune et à la soudaineté de son éviction, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en fixant à 15 000 euros l'indemnité destinée à les réparer ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

8. Considérant que Mme A...a droit aux intérêts sur la somme de 55 000 euros fixée ci-dessus à compter du 20 octobre 2008, date de réception par la commune du Lorrain de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Lorrain la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune du Lorrain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 15 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La commune du Lorrain versera à Mme A...une somme de 55 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter du 20 octobre 2008. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune du Lorrain versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Fort-de-France et des conclusions présentées en appel est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune du Lorrain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00807
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MBOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-07;13bx00807 ?
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