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05/11/2013 | FRANCE | N°13BX00989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 13BX00989


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. C...D...et Mme B...A..., demeurant au..., par Me Enard-Bazire, avocat ;

M. D...et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903414 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Graulhet du 14 mai 2009 autorisant le stationnement des résidences mobiles d'habitation exclusivement sur les parcelles cadastrées section BC n° 3 et n° 5 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

) de condamner la commune de Graulhet à leur payer, d'une part, une somme de 1 500 euros su...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. C...D...et Mme B...A..., demeurant au..., par Me Enard-Bazire, avocat ;

M. D...et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903414 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Graulhet du 14 mai 2009 autorisant le stationnement des résidences mobiles d'habitation exclusivement sur les parcelles cadastrées section BC n° 3 et n° 5 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Graulhet à leur payer, d'une part, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, la somme de 35 euros en remboursement du droit de timbre qu'ils ont dû acquitter pour introduire la présente action ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment la charte de l'environnement à laquelle renvoie son préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Medale, avocat de la commune de Graulhet ;

1. Considérant que M. D...et Mme A...interjettent appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Graulhet du 14 mai 2009 autorisant le stationnement des résidences mobiles d'habitation des gens du voyage exclusivement sur les parcelles cadastrées section BC n° 3 et n° 5, situées chemin de Catougnac ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) / (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application... " ; que, contrairement à ce que soutiennent M. D... et Mme A..., le jugement attaqué vise les textes constitutionnels et législatifs, dont plusieurs sont même reproduits, sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rejeter la demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu que, d'une part, aux termes de l'article 1er de la charte de l'environnement de 2004, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette charte : " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que ces dispositions, en particulier le principe de précaution posé par l'article 5 de la charte, également énoncé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel se réfèrent aussi les requérants, s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;

4. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues... " et qu'aux termes du I de l'article 9 de cette loi : " Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er... / Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet... / L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions fixées par décret " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut interdire le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage hors de l'aire d'accueil provisoire mise à leur disposition que si le terrain sur lequel est implantée cette aire a fait l'objet d'un agrément de la part de l'autorité préfectorale ; qu'il appartient à cette autorité de prendre en compte, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément, les dispositions précitées de la charte de l'environnement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation desdites dispositions ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté municipal limitant le droit de stationner les résidences mobiles sur un emplacement provisoire agréé ;

5. Considérant que l'unité foncière sur laquelle le maire de la commune de Graulhet a, par l'arrêté du 14 mai 2009, autorisé exclusivement le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage a été agréée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2009 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er, 2 et 5 de la charte de l'environnement et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne peuvent qu'être écartés ; qu'en tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'aménagement de l'aire d'accueil provisoire pour les résidences mobiles des gens du voyage sur les parcelles cadastrées section BC n° 3 et n° 5 comporterait des risques pour la santé ou pour la sécurité des occupants et ce, alors même que la limite nord ouest de l'aire est fixée à 15 mètres d'un dévers surplombant la rivière Dadou, ni que la création de cet ouvrage serait susceptible, par elle-même, d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. D...et Mme A...soutiennent que le chemin d'accès au terrain d'assiette de l'aire d'accueil a une largeur insuffisante pour permettre le croisement des véhicules, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du plan cadastral, que la section du chemin de Bressolle qui dessert l'entrée de l'aire en litige répond de manière satisfaisante, compte tenu de son gabarit, aux conditions de circulation qu'impose la présence de cet ouvrage ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique... " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à l'entrée de l'aire d'accueil par le chemin de Bressolle présente un danger rendant nécessaire une réglementation particulière de la circulation ; que, par elle-même, l'aire d'accueil, dont la seule finalité est de mettre à la dispositions des gens du voyage des emplacements équipés pour le stationnement de leurs résidences mobiles, des installations sanitaires et un service de ramassage des ordures ménagères, ne présente aucun danger rendant nécessaire l'instauration de mesures de police municipale ; qu'il suit de là et en tout état de cause que M. D...et Mme A... n'invoquent pas pertinemment une violation, par l'arrêté du 14 mai 2009, lequel a été pris sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'aire d'accueil est dotée des réseaux d'alimentation en électricité et en eau potable, qu'elle dispose d'installations sanitaires et qu'elle est desservie par le service de ramassage des ordures ménagères ; que, par suite, l'arrêté du maire de Graulhet du 14 mai 2009 ne méconnaît pas les obligations fixées par l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 mai précédent portant agrément du terrain ; que les requérants ne peuvent invoquer, pour critiquer l'arrêté attaqué, le comportement des occupants ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'aucune personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité " ; que ni les travaux d'aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage, ni la présence de l'ouvrage ne peuvent être, par eux-mêmes, à l'origine de bruits particuliers de nature, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, à troubler la tranquillité du voisinage ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 février 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

11. Considérant que, par application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. D...et de MmeA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Graulhet, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D...et Mme A...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à leur charge conjointe la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Graulhet sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. D...et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. D...et Mme A...verseront conjointement la somme de 1 500 euros à la commune de Graulhet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00989
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;13bx00989 ?
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