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05/11/2013 | FRANCE | N°13BX00949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 13BX00949


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant au..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201366 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à déf

aut de satisfaire à cette obligation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au p...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant au..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201366 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 10 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 3 juillet 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié ", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que l'article 2 du décret 2001-492 du 6 juin 2001 dispose : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est notamment subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; que pour refuser à Mme A...le certificat de résidence mention " salarié ", le préfet de la Corrèze s'est notamment fondé sur ce que l'intéressée ne disposait que d'une promesse d'embauche et qu'elle était entrée sur le territoire français sans visa de long séjour, et non sur l'irrecevabilité de sa demande du fait de son incomplétude ; qu'ainsi le préfet n'avait pas à réclamer à Mme A...les pièces qui auraient manqué à son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 précité du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses articles L. 211-1, L. 310-10 1°, L. 511-1 et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il rappelle les conditions dans lesquelles l'intéressée a présenté sa demande et les motifs pour lesquels elle ne peut être acceptée ; que, dès lors, l'arrêté du préfet, qui a procédé à l'examen de la situation particulière de MmeA..., est suffisamment motivé ;

5. Considérant que si le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, opposer à la demande de certificat de résidence mention " salarié " présentée par Mme A...le non respect de la procédure d'introduction de la main-d'oeuvre étrangère par l'employeur de l'intéressée dès lors que celle-ci était déjà en France, il est constant que le préfet s'est également fondé sur ce que Mme A...ne disposait que d'une promesse d'embauche, et non d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, et qu'elle était entrée sur le territoire français démunie de visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs légaux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze s'est fondé sur un motif erroné en droit pour rejeter la demande de M. A...doit être écarté ;

6. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, de ce que le préfet de la Corrèze n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante dès lors qu'elle n'avait pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si elle en remplissait les conditions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'instruction de la demande de titre de séjour " étudiant " de Mme A...doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

8. Considérant que Mme A...est entrée en France le 22 juin 2011 munie d'un visa touristique de court séjour valable pour une durée de quatre-vingt-dix jours en compagnie de son époux de même nationalité ; qu'elle fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de sa belle-mère malade, qui est veuve depuis 2005 et vit à Bourges, d'autant que l'un de ses fils, qui vivait à ses côtés, est rentré en Algérie et que sa fille réside dans le département du Rhône ; que, toutefois, au regard du seul certificat médical produit, rédigé en des termes peu circonstanciés, il ne peut être tenu pour établi que Mme A...et son époux, qui résident à Brive-la-Gaillarde, seraient les seuls membres de la famille susceptibles d'assister la mère de M. A...; que si Mme A... produit en appel une attestation selon laquelle sa belle-mère s'est vue attribuer un logement à Brive-la-Gaillarde, cette circonstance, postérieure à la date de la décision litigieuse, ne permet pas d'établir le caractère indispensable de la présence de l'intéressée aux côtés de sa belle-mère, à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme A..., dont le mari a fait l'objet parallèlement de mesures identiques, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ; que la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors même que tant Mme A...que son époux seraient très diplômés, bien insérés et auraient des perspectives professionnelles en France ;

9. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...n'établit pas qu'elle pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour, que Mme A...invoque par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'elle n'a pas été informée préalablement à la décision qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mise en mesure de faire valoir ses observations ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que Mme A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

12. Considérant, enfin, que pour les motifs exposés ci-dessus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A...aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil, par application des dispositions de l'article 37 deuxième aliéna de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...D...épouse A...est rejetée.

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No 13BX00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00949
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;13bx00949 ?
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