La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°13BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 13BX00150


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000987 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle le président du conseil général de Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 928,93 euros portant sur les mois de septembre et octobre 2009 ;
>2°) d'annuler la décision contestée ;

...........................................

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000987 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle le président du conseil général de Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 928,93 euros portant sur les mois de septembre et octobre 2009 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que l'épouse de M. B...ayant, par courrier du 14 octobre 2009, informé la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de son départ du domicile conjugal avec leur enfant depuis le 25 septembre 2009, M. B...s'est vu réclamer, par une décision de la caisse précitée du 14 novembre 2009, le reversement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour les mois de septembre et octobre 2009, d'un montant initial de 1 008,94 euros ; que M. B...ayant sollicité la remise gracieuse de cette dette, dont le solde est de 928,93 euros, le président du conseil général de Haute-Garonne a, par une décision du 10 février 2010, rejeté cette demande ; que M. B...interjette appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, estimant qu'il avait effectué de fausses déclarations tendant à le faire regarder comme vivant toujours en couple avec un enfant, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

4. Considérant que le président du conseil général de Haute-Garonne a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, en se fondant sur la circonstance que le requérant n'avait pas déclaré les changements de sa situation résultant de sa séparation de fait et du départ du foyer de son fils à la date du 25 septembre 2009 ; que pour contester cette décision, M. B...se borne à soutenir en appel qu'il ne vit séparé de son épouse que depuis la fin du mois de novembre 2009 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de cette affirmation, et en particulier les bulletins de salaire de son épouse au titre des mois de septembre à novembre 2009, ne sont pas de nature à établir, ainsi que le relève le jugement attaqué et compte tenu des propres déclarations de l'épouse, que cette dernière aurait résidé, avec leur enfant, au domicile conjugal entre le 25 septembre 2009 et le mois de novembre 2009 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige du 10 février 2010 serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13BX00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00150
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAZAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;13bx00150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award