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17/10/2013 | FRANCE | N°13BX00671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2013, 13BX00671


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mars 2013, présentée pour Mme C... A...B...épouseD..., demeurant..., par Me E... ;

Mme A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203905 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays dont elle

a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mars 2013, présentée pour Mme C... A...B...épouseD..., demeurant..., par Me E... ;

Mme A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203905 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 septembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " ; qu'elle a ensuite, à ce titre, bénéficié d'un certificat de résidence d'un an renouvelé deux fois ; que le 18 avril 2009, elle a épousé, en France, un compatriote M.D..., également étudiant ; que, par arrêté du 2 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui refusé un nouveau renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressée a la nationalité ; que Mme A... B...fait régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré, en première instance, par la requérante du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour et notamment du défaut de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été invoqué dans un mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif ; que ce mémoire a été communiqué au préfet de la Haute- Garonne après réouverture de l'instruction ; que, dès lors, en omettant de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il doit par suite être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté litigieux pris dans son ensemble :

4. Considérant, d'une part, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

5. Considérant, d'autre part, que l'arrêté contesté, énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour ; que si l'arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment son article 3, le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions qui n'avaient dès lors pas à être mentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'après s'être inscrite et avoir obtenu un master 2 de recherche en géographie et aménagement, spécialité développement des territoires ruraux, durant l'année universitaire 2009-2010, Mme A...B...s'est inscrite durant l'année 2010-2011 en deuxième année de master " géopolitique et relations internationales " qu'elle a suivi par correspondance et aux épreuves duquel elle ne s'est pas présentée ; que, pour l'année universitaire 2011-2012, elle s'est inscrite en première année de master professionnel " genre, égalité et politiques sociales ", dont elle a validé le premier semestre mais elle ne s'est pas présentée aux épreuves du second semestre ; qu'eu égard à ces changements d'orientation, qui ne présentent pas de cohérence, à la circonstance que la dernière inscription a été faite dans une année de diplôme d'un niveau inférieur à celui qu'elle avait déjà obtenu, à son absentéisme répété aux épreuves que ne peut suffire à justifier la seule circonstance qu'elle ait eu une fille le 26 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par Mme A...B..., justifiait le refus de renouvellement du certificat de résidence " étudiant " ;

8. Considérant, en deuxième lieu que, à la date à laquelle l'arrêté contesté du 2 août 2002 a été pris, M.D..., époux de Mme A...B..., avait fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait, quand bien même les décisions prises à l'encontre de M.D..., que le préfet mentionne dans sa motivation, ont été ensuite annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...B...est entrée en France le 22 septembre 2008 pour y poursuivre ses études ; qu'elle se prévaut de la présence en France de son époux, également de nationalité algérienne et venu, comme elle, en qualité d'étudiant, et de la naissance d'un enfant en mars 2012 ; que, toutefois, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ne lui donne pas vocation à s'établir durablement en France ; que Mme A...B..., son mari et leur enfant peuvent poursuivre leur vie familiale en Algérie ; qu'en outre, à la date de l'arrêté attaqué à laquelle s'apprécie sa légalité, son mari avait également fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'avait pas pour effet de séparer la fille de Mme A...B...de l'un de ses deux parents ni de porter atteinte à l'unité familiale, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en conséquence, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que Mme A...B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la mesure l'obligeant à quitter le territoire français accessoire au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

12. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme A...B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;

13. Considérant, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

14. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

15. Considérant que, Mme A...B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction de cette mesure avant qu'elle ne soit prise ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, elle n'établit aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux ;

16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, la décision obligeant Mme A...B...à quitter le territoire français n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande de prolongation du délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. Considérant la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'en particulier, elle vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que cette motivation en droit est suffisante, nonobstant l'absence de visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à demander d'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A... B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par de Mme A... B...épouse D...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

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N° 13BX00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00671
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;13bx00671 ?
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