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15/10/2013 | FRANCE | N°12BX00289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2013, 12BX00289


Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 février 2012, présentée pour la SAS Laudis, ayant son siège Pont de Lafox Sud à Lafox (47240), par Me A... ;

La SAS Laudis demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0900047 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de

ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et ...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 février 2012, présentée pour la SAS Laudis, ayant son siège Pont de Lafox Sud à Lafox (47240), par Me A... ;

La SAS Laudis demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0900047 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SAS Laudis, qui exploite à Lafox une concession automobile sous l'enseigne "Nissan", l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux livraisons intracommunautaires de huit véhicules neufs à la société de droit espagnol Pantagel Negocio SL ; que la SAS Laudis fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur auxquels elle a été assujettie de ce chef pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;

2. Considérant qu'en vertu du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ; qu'aux termes du II de l'article 298 sexies du même code : " Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

4. Considérant qu'il ressort des mentions des lettres de voiture internationales des 19 septembre et 10 octobre 2003 que les deux véhicules ayant fait l'objet des factures émises le 22 août 2003 et les six véhicules ayant fait l'objet des factures émises le 29 août 2003 ont été livrés respectivement à l'Isle Saint-Georges en Gironde et à Albi dans le Tarn ; qu'il résulte de ces mentions, dont le caractère erroné n'est pas invoqué par la SAS Laudis, que les véhicules dont il s'agit n'ont pas fait l'objet d'une livraison à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ; que ces livraisons n'entraient dès lors pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les articles 262 ter et 298 sexies précités du code général des impôts ;

5. Considérant que la SAS Laudis ne saurait, en tout état de cause, invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 3 A-7 07 du 30 novembre 2007, publiée postérieurement à la période concernée par le présent litige ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir ni de ce que la vérification de sa comptabilité n'a donné lieu à aucun autre redressement, ni de ce que les transactions en cause représentent seulement 0,13 % de ses ventes, ni de ce que les services des douanes consultés préalablement à ces opérations ne lui ont adressé aucune mise en garde ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Laudis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, d'ailleurs non chiffrées, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Laudis est rejetée.

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N°12BX00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00289
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-15;12bx00289 ?
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