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15/10/2013 | FRANCE | N°10BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2013, 10BX01100


Vu l'arrêt en date du 26 octobre 2011 par lequel la cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de Mme C...B...dirigée contre le jugement n° 0802293 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et d'autre part, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a saisi le Conseil d'E

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Vu l'arrêt en date du 26 octobre 2011 par lequel la cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de Mme C...B...dirigée contre le jugement n° 0802293 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et d'autre part, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a saisi le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, d'une demande d'avis ;

Vu l'avis rendu le 8 mars 2013 par le Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 21 mai 2013 à 12h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., qui exerce une activité d'enseignement de la musique et une activité d'artiste musicien, et a tiré l'essentiel de ses revenus de la première, a appliqué des déductions forfaitaires de 14 % et 5% aux revenus tirés de ces deux activités au cours des années 2004 et 2005, au titre des frais d'instruments et d'accessoires et de matériel technique lié à la profession artistique ; que l'administration, par une proposition de rectification du 15 mars 2007, a notamment remis en cause l'application de ces déductions aux revenus tirés de l'activité d'enseignement de la contribuable, et mis en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 ; que, par un jugement du 4 mars 2010, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme B... en ce qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2. Considérant que MmeB..., qui ne peut invoquer aucune disposition de la loi fiscale qui justifierait ses prétentions, soutient, en invoquant les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, qu'elle peut bénéficier, au titre des revenus tirés de son activité d'enseignement artistique en sus des revenus tirés de son activité d'artiste musicienne, aux déductions forfaitaires de 14 % et de 5 % prévues par l'instruction du 30 décembre 1998 référencée 5 F-1-99, dès lors que l'instruction du 22 octobre 2003 référencée 5 F-16-03, qui avait pour objet de reprendre les termes de la réponse ministérielle du 11 novembre 2002 à M.A..., et limitait l'application desdites déductions aux revenus tirés des activités d'enseignement dans les seuls cas où ils étaient accessoires aux revenus des activités artistiques, a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 6 mars 2006 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi ; qu'elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit ;

4. Considérant que ces dispositions ne permettent de se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale que dans son dernier état formellement accepté par l'administration ; qu'un redevable n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'interprétation initialement admise par l'administration dans un premier acte lorsque, après qu'elle l'avait complétée ou modifiée par un deuxième acte, ce dernier a été annulé ; qu'en effet, les éléments de l'interprétation de la loi qui subsistent après l'annulation ne peuvent plus être regardés comme constituant l'interprétation de la loi formellement acceptée par l'administration, dès lors que celle-ci avait entendu compléter ou modifier cette interprétation par l'acte annulé ; qu'il appartient à l'administration de faire connaître, le cas échéant, l'interprétation qu'elle entend donner à la loi après l'annulation opérée ; que, par suite, tant qu'une nouvelle interprétation n'a pas été exprimée, la loi seule régit la situation du contribuable ;

5. Considérant qu'aux dates du 31 décembre 2004 et du 31 décembre 2005, qui sont celles du fait générateur des impositions en litige, l'instruction 5-F-1-99 du 30 décembre 1998 avait été rapportée sur certains points, d'une part, par la réponse ministérielle du 11 novembre 2002 à la question de M.A..., député, et, d'autre part, par l'instruction 5 F-16-03 du 22 octobre 2003 reprenant le contenu de cette réponse ministérielle ; qu'ainsi, quand bien même l'instruction du 22 octobre 2003 a été annulée pour excès de pouvoir, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 30 décembre 1998 qui ne pouvait plus être regardée, à la date de ce fait générateur, comme constituant l'interprétation de la loi formellement acceptée par l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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