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08/10/2013 | FRANCE | N°13BX00770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2013, 13BX00770


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour M. B...C...élisant domicile..., par MeD... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300461 du 11 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 6 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fait

interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour M. B...C...élisant domicile..., par MeD... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300461 du 11 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 6 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, d'autre part, de la décision, en date du 6 février 2013, par laquelle cette même autorité l'a placé en rétention pour le temps nécessaire à l'organisation de son départ ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Grenier, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en juillet 2007 selon ses déclarations ; que le 6 février 2013, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale pour des faits d'ivresse publique et manifeste ; que par arrêté du 6 février 2013, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que par décision du même jour, le préfet de la Gironde l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que M. C...relève appel du jugement en date du 11 février 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 2013 précitées ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 avril 2013, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai à destination du Maroc et l'interdiction de retour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 23 octobre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du 23 octobre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que l'arrêté du 6 février 2013, portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, a été pris au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 211-1, L. 511-1 I, L. 511-1 II, L. 511-1 III, L. 511-2 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation de M.C... ; qu'il indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement ; qu'il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C...et les conséquences d'un retour dans son pays d'origine ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la motivation de l'arrêté révèle que le préfet de la Gironde a procédé, contrairement à ce que soutient M.C..., à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de priver le requérant de son droit à poursuivre la procédure judiciaire dans laquelle il s'est constitué partie civile après l'agression dont il a été victime le 3 août 2012 ni de le priver de son droit d'y défendre ses intérêts, dès lors qu'il peut se faire représenter utilement ou revenir en situation régulière sur le territoire français pour les besoins de cette procédure ; que cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, estimant que M. C...n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive, eu égard notamment à sa volonté de se maintenir illégalement en France, a décidé de placer l'intéressé, par décision en date du 6 février 2013, dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps nécessaire à son départ ;

10. Considérant que M. C...soutient que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'illégalité dès lors que, étant hébergé par Mme A...épouse E...et possédant des documents d'identité en cours de validité, il disposait de très sérieuses garanties de représentation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé à trois reprises sous une autre identité et s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 décembre 2011 ; que, par ailleurs, ne faisant état que de l'adresse d'une connaissance et qui n'est donc pas à son nom, il ne justifiait pas d'une résidence stable ; qu'il est également démuni de ressources et a émis la volonté de se soustraire à nouveau à son éloignement du territoire national ; qu'enfin, l'intéressé est en possession de documents d'identité et non pas de documents de voyage ; que, dans ces conditions, M. C...ne présentait pas de garanties effectives de représentation ; que le préfet de la Gironde a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, décider de placer M. C...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C....

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

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No 13BX00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00770
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-08;13bx00770 ?
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