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08/10/2013 | FRANCE | N°13BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2013, 13BX00011


Vu la décision n° 352647 du 14 décembre 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX00011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en premier lieu, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 11BX00271 du 13 juillet 2011, d'une part, annulant le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0901083 du 2 décembre 2010 qui a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Agnant du 18 février 2008 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AA n

244 et de la décision de cette autorité du 11 août 2008 rejetant ...

Vu la décision n° 352647 du 14 décembre 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX00011, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en premier lieu, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 11BX00271 du 13 juillet 2011, d'une part, annulant le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0901083 du 2 décembre 2010 qui a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Agnant du 18 février 2008 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AA n° 244 et de la décision de cette autorité du 11 août 2008 rejetant son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part annulant ces actes, en deuxième lieu, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 janvier 2011, présentée pour M. A...B...demeurant à ...par Me Boutiron, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901083 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Agnant du 18 février 2008 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AA n° 244 et de la décision de cette autorité du 11 août 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Agnant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de M.B..., requérant ;

1. Considérant que, à la suite de la déclaration d'aliéner adressée à la commune de Saint-Agnant en vue de la cession de la parcelle cadastrée section AA n° 244, que M. B... exploite en qualité de fermier et pour laquelle il s'était porté acquéreur, le maire de cette collectivité a décidé, par arrêté du 18 février 2008, l'acquisition de cet immeuble par voie de préemption ; que, par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 11 août 2008 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre ledit arrêté ; que, par arrêt du 13 juillet 2011, la présente cour a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'arrêté du maire de Saint-Agnant du 18 février 2008 et la décision de cette autorité du 11 août suivant ; que, par décision du 14 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a cassé l'arrêt précité et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 18 février 2008 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 mars 2001 qui a été transmise au service du contrôle de légalité le 26 mars 2001, le conseil municipal de Saint-Agnant a, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire, pour la durée de son mandat, à l'effet, notamment, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; qu'en vertu de cette délégation, le maire de Saint-Agnant était seul compétent pour exercer, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AA n° 244 ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., cet arrêté du maire ne pouvait avoir pour objet et n'a pu avoir pour effet de rapporter la délibération du 7 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Agnant a cru, néanmoins, devoir décider " d'acquérir, par voie de préemption, le bien immobilier situé rue du Souvenir, cadastré section AA n° 244 (...) " et " autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier " ; que, par suite, et alors qu'en outre, la décision par laquelle une personne publique exerce le droit de préemption constitue une décision défavorable qui doit être regardée comme intervenant à la suite de la demande formulée par la déclaration d'intention d'aliéner, et non comme une décision créatrice de droits, les moyens tirés du défaut de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 préalablement à l'édiction de l'arrêté et de l'absence de motivation dans cet acte d'un prétendu retrait de la délibération du 7 février 2008 ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

4. Considérant que, d'une part, l'arrêté du 18 février 2008 énonce que l'acquisition de la parcelle en cause permettrait la réalisation d'un parking pour desservir le cimetière de la commune et la place de Verdun mais aussi la création d'une liaison piétonne entre la rue du Collège, donnant accès à un commerce et à des installations sportives, et l'avenue Charles de Gaulle, qui dessert des services publics et d'autres commerces ; que la décision de préemption fait ainsi apparaître la nature du projet qui la justifie ; que, par suite, l'arrêté en litige satisfait à l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que, d'autre part, il ressort de la délibération du 7 février 2008 que le conseil municipal, après avoir relevé que la parcelle cadastrée section AA n° 244 était située en face du cimetière, dépourvu d'aire de stationnement, et à moins de 100 mètres de la place de Verdun autour de laquelle étaient implantés divers services municipaux, en particulier l'hôtel de ville, les services techniques et la salle des fêtes, s'est prononcé en faveur de l'aménagement, sur ce terrain, d'un chemin piétonnier entre le lotissement " Les Cigognes ", limitrophe de ladite parcelle, et l'avenue Charles de Gaulle, donnant accès aux services municipaux, ainsi que d'un parking ; qu'il n'est pas contesté que la commune avait inscrit à son budget de l'année 2007 les dépenses de réalisation d'un parking en face du cimetière, en vue de faciliter le stationnement des véhicules lors des cérémonies funéraires et des manifestations organisées sur la place de Verdun ; qu'ainsi, le maire a pris la décision de préempter le terrain en cause au vu d'un projet réel d'équipements collectifs, entrant dans le champ de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que, précédemment, par délibération du 4 mars 2004, le conseil municipal de Saint-Agnant ait renoncé à préempter des terrains voisins de celui dont s'agit, cadastrés section AA n° 214, 41 et 42, terrains sur lesquels la collectivité envisageait un projet d'une autre nature que celui prévu par l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet acte ; que M. B... ne peut utilement invoquer pour critiquer l'arrêté du 18 février 2008, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, ni l'absence de réalisation du parking sur ladite parcelle, ni la disparition postérieure des commerces que le chemin piéton avait vocation, entre autre, à relier ; que l'aménagement d'un parking sur la parcelle en litige n'est pas incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durable de la commune, qui retient comme orientation la réalisation d'aménagements urbains permettant un stationnement des véhicules ;

En ce qui concerne la décision du maire de Saint-Agnant du 11 août 2008 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa... " ;

7. Considérant que le recours gracieux que M. B...a adressé au maire de la commune de Saint-Agnant par lettre du 3 avril 2008, par pli recommandé avec avis de réception, a fait naître une décision implicite de rejet de cette autorité antérieurement au 16 juin 2008, date de la délibération du conseil municipal de Saint-Agnant rapportant la délibération du 28 mars 2008 par laquelle, à la suite des élections municipales, cette assemblée avait donné délégation au maire pour exercer, notamment, les droits de préemption ; que M. B...n'a pas contesté devant le tribunal administratif, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, cette décision implicite de rejet, prise par le maire à une date où il était encore compétent en matière de préemption ; qu'en l'état du dossier, cette décision implicite doit donc être regardée comme étant devenue définitive et, par suite, la décision du maire de Saint-Agnant du 11 août 2008, purement confirmative de la précédente ; que, M. B...n'était, dès lors, pas recevable à demander l'annulation de cette dernière décision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Agnant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... au profit de la commune de Saint-Agnant la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Saint-Agnant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00011
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOUTIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-08;13bx00011 ?
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