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03/10/2013 | FRANCE | N°13BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 octobre 2013, 13BX00188


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202400 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne 31 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202400 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne 31 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des quinze jours suivant la notification de l'arrêté à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié depuis le 12 mai 2012 avec une ressortissante française et que la communauté de vie est établie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le préfet de la Vienne qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 14 février 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 août 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 311-7 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;

4. Considérant que M. C...a épousé le 12 mai 2012 une ressortissante française ; que la communauté de vie est établie par les pièces du dossier, et notamment par les attestations du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, qui mentionnent les allocations versées pour l'éducation des quatre enfants à la charge du couple, dont l'un est la fille du requérant ; que, par suite, le requérant remplit les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que le préfet de la Vienne était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet de la Vienne s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. C...en suivant une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêté implique que le préfet de la Vienne examine à nouveau la situation de M.C... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État (...) " ; que M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2012 et l'arrêté du 31 août 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M.C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de la Vienne, au ministre de l'intérieur et à MeA....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

Le rapporteur

Frédérique MUNOZ-PAUZIES Le président-rapporteur,

Michèle RICHER Le greffier,

Isabelle OLLAGNIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 13BX00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00188
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-03;13bx00188 ?
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