Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Carius ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001060 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Poitou-Charentes en date des 22 décembre 2008 et 30 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'une licence pour la pêche à pied à la palourde ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'ordonner une expertise avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission de réunir les parties, de se faire remettre tout document utile et d'évaluer les conséquences économiques et financières du refus ;
4°) de surseoir à statuer sur le quantum de son droit à réparation dans l'attente de la remise du rapport d'expertise ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n°2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à pied professionnelle ;
Vu la délibération n°24/2006 en date du 14 septembre 2006 du comité national des pêches maritimes et des élevages marins délibération ;
Vu la délibération n°3/2008 en date du 16 juillet 2008 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013,
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Carius, avocat de M. A...;
1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 22 décembre 2008 et 30 janvier 2009 par lesquelles le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes a refusé de lui délivrer une licence professionnelle de pêche à la palourde demandée, et à l'indemnisation du préjudice subi de ce fait;
Sur la légalité de la décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 mai 2001 : " L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis à la détention d'un permis délivré par le préfet du département sur le littoral duquel l'activité doit être pratiquée. "; que l'article 6 du même décret dispose : " En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité compétente, définie par les décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, peut, dans les conditions fixées par ces décrets, réglementer les activités des pêcheurs maritimes professionnels à pied " ; que par délibération n° 24-2006 du 14 septembre 2006, rendue obligatoire par arrêté du 23 janvier 2007, le comité national des pêches maritimes et des élevages marins a fixé les règles d'attribution de ces licences par les comités régionaux des pêches maritimes, et l'ordre de priorité des attributions ; qu'en exécution de cette délibération, le comité régional des pêches maritimes de Poitou-Charente a adopté, le 16 juillet 2008, une délibération fixant les conditions d'attribution et l'ordre de priorité des demandes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la pêche à pied des espèces soumises à gestion est subordonnée à la détention d'un permis de pêche à pied, délivré par l'administration, complété par la licence correspondant à l'espèce recherchée, délivrée par le comité régional des pêches maritimes compétent qui, par délégation du comité national, en fixe les détails d'attribution ; que l'article 6 du décret précité limite le nombre de licences susceptibles d'être délivrées et fixe l'ordre de leur attribution, en donnant la priorité aux renouvellements ;
3. Considérant que le motif initial de la décision du 22 décembre 2008 du comité régional des pêches maritimes de Poitou-Charentes refusant à M. A...une licence pour la pêche des palourdes en baie de Bonne-Anse, fondé sur l'épuisement du contingent de licences pour l'espèce demandée, a été complété le 30 janvier 2009 par une lettre dans laquelle il faisait valoir que les licences avaient été attribuées en priorité aux détenteurs antérieurs et les autres licences aux demandeurs " ayant des dossiers moins litigieux" au regard du règlement des cotisations professionnelles obligatoires ; que l'épuisement du contingent des licences ne saurait constituer en soi un motif de refus qui pourrait se substituer aux différents motifs pour lesquels une demande ne peut être retenue ; que si la réattribution d'une licence aux pêcheurs déjà en exercice et le règlement des cotisations professionnelles obligatoires sont bien au nombre des conditions mises à la délivrance d'une licence, il est constant, d'une part, qu'à l'issue des opérations de renouvellement, plusieurs licences restaient à attribuer et, d'autre part, qu'à la date du dépôt de sa demande, M. A...s'était acquitté de ses cotisations professionnelles obligatoires ; que le retard mis dans le règlement de ces dernières et le litige avec les instances professionnelles que ce retard a pu susciter ne pouvaient légalement fonder le refus de délivrance de la licence demandée ; qu'eu égard au nombre de licences restant disponibles après renouvellement des licences en cours, le seul motif tiré de la priorité donnée au renouvellement des licences ne permettait pas au comité régional des pêches maritimes de Poitou-Charentes de refuser cette licence ; que la décision litigieuse est ainsi illégale ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Sur la responsabilité du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes :
4. Considérant que l'article 5 de la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes en date du 16 juillet 2008, qui fixe les conditions d'éligibilité à la délivrance des licences de pêche à pied, prévoit en particulier que le pêcheur doit " être à jour des obligations de déclarations de capture, c'est-à-dire, avoir rendu au minimum , six déclarations de captures effectives au cours de l'année civile précédente ne portant pas la mention " néant " sur l'ensemble de la pêcherie " ; que ces obligations déclaratives s'imposent à tout titulaire d'autorisation de pêche à pied ;
5. Considérant que l''illégalité du rejet de la demande de M. A...par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, à la date à laquelle il a déposé sa demande de licence, M. A... disposait d'un permis de pêche à pied délivré par l'administration des Affaires Maritimes pour l'année 2008 ; qu'il n'est pas en mesure de justifier être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures, par le dépôt d'un minimum de six déclarations au cours de l'année 2008, lesquelles ne sont pas subordonnées à la pratique de la pêche correspondant à la licence demandée ; que, dès lors, et en admettant même que d'autres demandeurs dépourvus d'antériorité auraient bénéficié d'une autorisation de pêche à la palourde, M. A...n'établit pas qu'il réunissait les conditions mises à la délivrance de la licence demandée ; que le préjudice qu'il invoque est, par suite, sans lien avec l'illégalité qui entache le refus que lui a opposé le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par le requérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. A...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 22 décembre 2008 et 30 janvier 2009 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes sont annulées.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes versera à Me Carius une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 11BX03086