Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 août 2012, présentée pour le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre, 15 rue Gambetta B.P. 149 à Bagnères-de-Bigorre (65201), par Me Herrmann ;
Le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1001451 du 12 juin 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la décision de son directeur du 26 janvier 2010 refusant de calculer l'indemnité compensatrice de Mme A...en tenant compte de la revalorisation indiciaire prévue par le décret du 25 janvier 1994 ainsi que la décision implicite confirmant ce refus, l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 99,09 euros au titre de la période du 1er août au 31 décembre 1993 et lui a enjoint de procéder à un nouveau calcul de son indemnité compensatrice à compter du 1er janvier 1994 et au versement de la somme résultant de ce calcul ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et le décret 94-75 du 25 janvier 1994 le modifiant ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Herrmann, avocat du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre ;
1. Considérant que Mme A...a été recrutée à compter du 10 octobre 1991 par le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre en tant que masseur kinésithérapeute ; que son contrat prévoyait que sa rémunération comprenait, outre le traitement de base, une indemnité compensatrice équivalant à la différence entre la rémunération qu'elle percevait de son précédent employeur, la régie municipale des eaux thermales de Bagnères-de-Bigorre, et le traitement correspondant à l'indice sur lequel elle avait été embauchée ; qu'il était prévu que cette indemnité compensatrice serait affectée d'une revalorisation indiciaire identique à celle appliquée pour les traitements de la fonction publique ; que Mme A...ayant contesté devant le tribunal administratif de Pau les modalités de revalorisation appliquées par le centre hospitalier, ce tribunal, par un jugement du 30 juin 2009 devenu définitif, a condamné le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à verser à Mme A...une indemnité égale à la différence entre les indemnités compensatrices perçues et le montant qui aurait résulté d'une revalorisation indiciaire de ces indemnités compensatrices depuis 1994 ; que, pour calculer l'indemnisation à laquelle il avait été condamné par le tribunal administratif de Pau, le centre hospitalier, par une décision du 26 janvier 2010, a procédé à un nouveau calcul de l'indemnité compensatrice de l'intéressée et au versement d'une somme de 434,78 euros mais n'a pas tenu compte, pour ce calcul, de la revalorisation résultant du changement indiciaire prévu par le décret 94-75 du 25 janvier 1994 ; que la réclamation présentée le 25 mars 2010 par Mme A...à l'encontre de cette décision, en tant qu'elle n'avait que partiellement pris en compte les revalorisations indiciaires applicables ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus, le versement de la somme qu'elle estimait lui être due en raison de l'insuffisante revalorisation, assortie des intérêts, et le versement d'une indemnité de 30 000 euros en réparation des troubles subis, pour faire reconnaître ses droits, dans ses conditions d'existence ; que, par un jugement du 12 juin 2012, ce tribunal a annulé la décision refusant de réévaluer l'indemnité compensatrice en fonction du changement indiciaire prévu par le décret du 26 janvier 1994, a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A...la somme de 99,09 euros représentant la réévaluation de son indemnité au titre de l'année 1993, a enjoint au centre hospitalier de recalculer l'indemnité compensatrice de l'intéressée à compter du 1er janvier 1994 en tenant compte de la revalorisation au 1er août 1993, de lui verser le complément d'indemnité résultant de ce calcul et a rejeté le surplus de ses demandes ; que le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur la légalité du refus de revalorisation de l'indemnité compensatrice opposé par le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre :
En ce qui concerne la revalorisation de l'indemnité compensatrice au titre de la période du 1er août au 31 décembre 1993 :
2. Considérant qu'en tant qu'il dispose qu'il prend effet à compter du 1er août 1993, c'est-à-dire à une date antérieure à sa publication, le décret n° 94-75 du 25 janvier 1994 modifiant les statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière est rétroactif et, dans cette mesure, illégal ; qu'ainsi Mme A...ne saurait, en tout état de cause, utilement réclamer la revalorisation de son indemnité compensatrice en fonction de la situation indiciaire résultant de l'application des dispositions de ce décret pour la période du 1er août au 31 décembre 1993 ; que, par suite, le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau en tant qu'il annule le refus de son directeur d'accorder à Mme A...une revalorisation au titre de cette période et le condamne au versement de la somme de 99,09 euros ;
En ce qui concerne la revalorisation de l'indemnité compensatrice pour la période postérieure au 1er janvier 1994 :
3. Considérant que les dispositions indiciaires du décret 94-75, publiées au journal officiel du 27 janvier 1994, étaient applicables à compter du 28 janvier 1994 ; que, par suite, le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre ne peut invoquer leur caractère rétroactif à compter du 1er août 1993 lequel était, ainsi qu'il vient d'être dit, illégal pour refuser d'appliquer ces dispositions pour la période postérieure au 28 janvier 1994 ; qu'une telle application ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 juin 2009 du tribunal administratif de Pau selon lequel le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre doit appliquer les revalorisations indiciaires depuis 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le refus de revalorisation de l'indemnité compensatrice opposé à Mme A...pour la période du 1er au 27 janvier 1994 ;
Sur l'injonction prononcée par le tribunal :
4. Considérant que le premier juge a enjoint au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre d'établir un nouveau tableau de calcul de l'indemnité compensatrice due à Mme A...à compter du 1er janvier 1994 en tenant compte de ce que son montant au 31 décembre 1993 était de 607,97 euros et de verser à l'intéressée la somme correspondant à la différence entre l'indemnité perçue et l'indemnité ainsi recalculée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la somme de 607,97 euros correspond à l'application de la revalorisation indiciaire issue du décret du 25 janvier 1994 à l'indemnité compensatrice perçue par MmeA... ; qu'en revanche, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette revalorisation n'était légalement applicable qu'à compter du 28 janvier 1994 ; que le centre hospitalier est par suite fondé à demander la réformation de l'injonction prononcée par le tribunal en tant qu'elle fixe au 1er janvier 1994, et non au 28 janvier 1994, la date à compter de laquelle le calcul de l'indemnité compensatrice doit être effectué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2012 est réformé en tant qu'il annule la décision du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre en date du 26 janvier 2010 relative à la revalorisation de l'indemnité compensatrice de Mme A...ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'établissement public sur la réclamation de Mme A...en date du 25 mars 2010 pour la période antérieure au 28 janvier 1994.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2012 condamnant le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à verser à Mme A...la somme de 99,09 euros est annulé.
Article 3 : La date à compter de laquelle il est prescrit au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre de procéder à l'établissement d'un nouveau calcul de l'indemnité compensatrice due à Mme A...en retenant un montant de 607,97 euros afin de verser à l'intéressée une somme représentant la différence entre l'indemnité perçue et l'indemnité corrigée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010, est fixée au 28 janvier 1994.
Article 4 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 12BX02178