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19/03/2013 | FRANCE | N°11BX01253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 11BX01253


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour la commune de Géronce, représentée par son maire en exercice, par Me C...;

La commune de Géronce demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 0902095, 0902405 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), subrogée dans les droits de M. A...et de son assureur, une indemnité de 15 677,63 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis par M. A...lors du sinis

tre survenu le 6 août 2005 ;

2°) de condamner solidairement le comité des fêtes ...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour la commune de Géronce, représentée par son maire en exercice, par Me C...;

La commune de Géronce demande à la cour :

1°) de réformer le jugement nos 0902095, 0902405 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), subrogée dans les droits de M. A...et de son assureur, une indemnité de 15 677,63 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis par M. A...lors du sinistre survenu le 6 août 2005 ;

2°) de condamner solidairement le comité des fêtes de Géronce et la Macif à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...substituant Me Etesse avocat du comité des fêtes de Géronce et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) ;

1. Considérant qu'en vertu d'une convention conclue avec le comité des fêtes de Géronce, M. A...a été chargé de l'animation de la fête communale organisée les 5, 6 et 7 août 2005 ; que, le 6 août vers 1 heure 30, une surtension électrique a gravement endommagé son matériel de sonorisation et d'éclairage qui est devenu inutilisable ; que, par un arrêt du 31 mars 2010, la cour d'appel de Pau a condamné solidairement le comité des fêtes et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), à verser, d'une part, à M.A..., au titre des frais de location du matériel nécessaire pour remplacer le matériel endommagé, la somme de 6 297, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007, au titre de la perte d'exploitation la somme de 794 euros, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros, d'autre part, à la Mutuelle des assurances du Mans, assureur de M.A..., la somme de 5 952 euros que celle-ci avait versée à son assuré en réparation du préjudice matériel subi par l'intéressé ; que la commune de Géronce fait appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la Macif, subrogée dans les droits de M.A..., la somme de 15 677, 63 euros correspondant aux montants versés en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009, et les intérêts échus au 3 septembre 2010 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; que, par la voie de l'appel incident, le comité des fêtes de Géronce et la Macif demandent que cette indemnité soit portée à 18 400, 23 euros ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il est constant que le sinistre a été occasionné par une surtension imputable au desserrage des cosses du compteur situé sur la partie supérieure du tableau électrique communal placé sur le mur extérieur de la mairie ; que ce tableau constitue un élément de l'ouvrage public ; que dès lors, il appartient à la commune de Géronce d'établir qu'elle a assuré un entretien normal de cet équipement dont elle est propriétaire ;

3. Considérant qu'à la supposer établie, l'irrégularité des opérations d'expertise ne fait pas obstacle à ce que les rapports des 15 novembre 2005 et 6 janvier 2006 soient retenus à titre d'éléments d'information en tenant compte des observations présentées par les parties ; qu'il résulte de ces rapports que le desserrage des bornes est intervenu après la visite effectuée par un agent d'EDF le 4 août 2005 à l'effet d'alimenter le compteur communal et avant le raccordement au podium auquel le comité des fêtes a procédé le lendemain ; que si la commune de Géronce fait valoir que le tableau électrique a fait l'objet d'une inspection peu avant le sinistre, il est constant que cet équipement n'était protégé par aucun système de fermeture et pouvait ainsi être manipulé par n'importe quelle personne ; que dans ces conditions, la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, sa responsabilité est engagée à l'égard de M. A...qui avait la qualité d'usager de cet ouvrage ; que le maître d'ouvrage ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers, la commune ne saurait se prévaloir utilement ni des actes de malveillance qui auraient été commis sur le tableau électrique accessible au public, ni de la faute commise par le comité des fêtes en fournissant l'électricité sans vérifier préalablement le bon état du système électrique ;

4. Considérant, toutefois, que M.A..., qui n'avait équipé son matériel d'aucun dispositif de protection contre les surtensions électriques, a commis une imprudence de nature à exonérer la commune d'un tiers de sa responsabilité ;

Sur la réparation :

5. Considérant que la demande de la Macif devant le tribunal administratif de Pau avait le caractère d'une action subrogatoire fondée, conformément au principe posé par l'article 1251 du code civil, sur les droits de M.A..., ou de son assureur subrogé dans ces droits, à l'encontre de la commune ; qu'ainsi subrogée, la Macif ne saurait avoir, vis-à-vis de la personne publique, plus de droits que la victime ; que les droits à réparation de M. A...résultent des seules conséquences dommageables directement imputables au défaut d'entretien normal dont la commune est reconnue responsable par le présent arrêt ; que la somme de 2 000 euros que la Macif a été condamnée par la cour d'appel de Pau à verser à M. A... en application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas la conséquence directe de ce défaut d'entretien ; qu'elle ne doit donc pas être incluse dans le préjudice de M. A... que doit réparer la commune et, partant, dans le montant de l'indemnité due par celle-ci à la Macif ;

6. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la Macif ne saurait avoir, à l'encontre de la collectivité publique, plus de droits que M.A... ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanent du comité des fêtes, les conclusions d'appel incident tendant à ce que la commune de Géronce verse à la Macif une indemnité de 2 722,60 euros correspondant aux frais d'acte que celle-ci a exposés à l'occasion de l'instance devant le juge civil doivent être rejetées ;

7. Considérant, en revanche, que le montant du préjudice subi par M. A...du fait du défaut d'entretien normal dont la commune de Géronce est responsable correspond aux autres sommes que la Macif a dû verser en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, c'est-à-dire celle de 6 297, 96 euros correspondant aux frais de location par M. A...d'un nouveau matériel, à laquelle s'ajoutent les intérêts dus sur cette somme qui ont été versés par la Macif pour un montant de 633, 67 euros, la somme de 794 euros allouée au titre de la perte d'exploitation de M. A...et la somme de 5 952 euros correspondant au préjudice matériel subi par ce dernier ; que, dans ces conditions, après application du partage de responsabilité précisé au point 4, la somme due par la commune à la Macif s'élève à 9 118, 42 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de la Macif et du comité des fêtes de Géronce doit être rejeté et que la commune de Géronce est fondée à demander la réformation du jugement attaqué, mais seulement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Macif une indemnité supérieure à 9 118, 42 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts selon les modalités déjà définies par le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que la commune de Géronce a été condamnée à verser à la Macif par l'article 2 du jugement nos 0902095, 0902405 du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2011 est ramenée à 9 118, 42 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Géronce, ainsi que les conclusions présentées par la Macif et le comité des fêtes de Géronce tant à titre d'appel incident que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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