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14/03/2013 | FRANCE | N°12BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 mars 2013, 12BX01688


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant chez..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200325 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre

de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 0...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme A...D..., demeurant chez..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200325 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2011 par lequel préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., de nationalité congolaise, est entrée en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour à l'âge de 26 ans, le 2 août 2011, en provenance de l'Afrique du Sud où elle a vécu depuis son enfance ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2011 avec M.C..., de nationalité française, dont elle a fait la connaissance en 2006 alors qu'il travaillait en Afrique du Sud ; que, quelle que soit l'ancienneté de la relation entre la requérante et M.C..., les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir une communauté de vie qu'à compter de février 2011 ; que si elle soutient qu'elle est bien intégrée en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, elle conserve des attaches familiales en République démocratique du Congo et en République d'Afrique du Sud ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée de son séjour en France et de la vie commune, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant que si Mme D...fait état de son mariage avec M.C..., le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que l'appelante, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande de titre de séjour sur ce fondement ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., aucune mention de l'arrêté attaqué ne permet d'affirmer que le préfet de la Haute-Garonne aurait considéré que le visa de court séjour aurait été obtenu frauduleusement et qu'il aurait refusé de délivrer le titre de séjour sollicité pour ce motif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 12BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01688
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-14;12bx01688 ?
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