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14/03/2013 | FRANCE | N°12BX01608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 mars 2013, 12BX01608


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme A... D...demeurant chez..., par Me C... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104059 en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, rejeté sa demande ten

dant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2011 rejetant son recours grac...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme A... D...demeurant chez..., par Me C... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104059 en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation et, d'autre part, à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 8 juillet 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2011 du préfet de la Haute-Garonne sans se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait à tort rejeté ces conclusions pour irrecevabilité ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Sur l'arrêté en date du 8 juin 2011 :

3. Considérant que pour contester l'irrecevabilité pour tardiveté opposée par les premiers juges à sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juin 2011, Mme D...se borne à soutenir que la notification des voies et délais de recours était ambiguë et que, par suite, aucun délai ne lui était opposable ; que, toutefois, en réponse à la mesure d'instruction adressée à Mme D..., son conseil a produit non pas la copie intégrale de l'arrêté litigieux, comme il y était invité, mais seulement les deux premières pages alors que la mention des voies et délais de recours figure sur les pages 3 et 4 comme le précise l'article 5 de l'arrêté ; qu'ainsi, la requérante ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué qui ne peut être accueilli ;

Sur la décision de rejet du recours gracieux du 8 juillet 2011 :

4. Considérant que Mme D...fait valoir que la décision du 8 juillet 2011 mentionne que le pacte civil de solidarité a été conclu avec M. B...le 6 juin 2011 au lieu du 13 décembre 2010 ; que cette erreur purement matérielle résultant d'une confusion avec la date de dépôt de l'attestation aux guichets de la préfecture n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier par le préfet de la situation de la requérante ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que lors de l'examen du recours gracieux présenté par la requérante, le préfet a pris en compte le fait qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité avec un compagnon de nationalité française, même s'il a commis une erreur sur la date ; qu'il a, toutefois, considéré que Mme D...ne fournissait pas d'éléments probants permettant d'établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la relation ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'appréciation portée sur les éléments produits aurait été la même si le préfet n'avait pas commis d'erreur sur la date du pacte civil de solidarité ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité que la requérante a conclu le 13 décembre 2010 avec un ressortissant français était récent à la date de la décision préfectorale contestée ; que si la requérante soutient que ce pacte aurait été précédé d'une relation stable depuis l'année 2008, les éléments versés au dossier, relatifs notamment aux allers-retours effectués entre la France et l'Italie, ne permettent pas d'établir la réalité d'une vie commune avant le mois de février 2010, date de son entrée en France ; que Mme D...ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en République Démocratique du Congo, son pays d'origine ni même en Italie où résident ses parents, son frère et sa soeur et où elle est bénéficiaire d'une carte de résident longue durée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu à bon droit considérer que le rejet de son recours gracieux ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au regard des buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, ce refus n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme D...présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ;

10. Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de Mme D...présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 12BX01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01608
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-14;12bx01608 ?
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