Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er août 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;
Mme A... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0704446 du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juin 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à hauteur de la somme de 659 474,26 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juin 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que Mme A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés du caractère vicié de la procédure compte tenu de l'irrégularité de la notification de courriers de l'administration et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Sur le bien-fondé :
3. Considérant, en premier lieu, que, la requérante n'apporte aucun élément permettant de regarder comme erronés les redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée effectués selon la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2001 ; qu'en outre, les justificatifs produits pour un montant de 13 100 euros au titre de l'année 2002 ont déjà fait l'objet d'un dégrèvement en base en cours de première instance ; que, s'agissant de la taxation des plus-values, la somme de 9 909 euros versée à l'agence immobilière pour la vente de l'appartement situé 7 rue Tolosane à Toulouse a fait l'objet d'un dégrèvement en base de 1 700 euros prononcé le 25 août 2008 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à les supposer établies, les erreurs qu'aurait commises l'administration sur le montant de la dette fiscale dans les " bordereaux de situation " en date des 27 juin et 24 août 2011 sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les contributions sociales qu'elle a supportées sur les plus-values sont excessives n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Sur les pénalités :
6. Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 4 avril 2008, l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi dont étaient assortis les redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, Mme A... ne peut utilement contester l'application de ces pénalités ;
7. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la plus-value réalisée, l'administration a substitué en cours d'instance devant les premiers juges la pénalité pour défaut de déclaration prévue à l'article 1728 du code général des impôts à la pénalité pour insuffisance de déclaration prévue à l'article 1729 du même code initialement appliquée ; que la pénalité pour défaut de déclaration procède uniquement de l'absence de déclaration ; qu'en se bornant à indiquer que la pénalité ne pouvait lui être infligée à raison de son défaut de déclaration, la requérante ne peut en obtenir la décharge ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 11BX01914