Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, présentée par le préfet de la Guadeloupe qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200237 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mme C...A..., son arrêté du 9 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de retour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de Mme C...A..., de nationalité haïtienne, son arrêté du 9 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de retour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme A...soutient être entrée en France en 2004 et vivre maritalement avec M.B..., compatriote titulaire d'une carte de résident dont elle a eu un fils âgé de six ans et scolarisé en Guadeloupe ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a déposé de demande de titre, en l'espèce une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le 26 juillet 2010, demande rejetée par une décision du 23 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2011 ; que la communauté de vie avec le père de son enfant n'est pas établie par la simple production devant les premiers juges d'une attestation d'hébergement signée par M. B... le 4 octobre 2011; que Mme A...n'établit ni même n'allègue que son fils ne pourrait la suivre en Haïti ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée en France et de la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti, où résident trois de ses enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
6. Considérant que si MmeA..., dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle a fui son pays devant l'insécurité et les agressions dont elle a été victime, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ; que le moyen doit par suite être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 9 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 21 juin 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C...A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
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N° 12BX01781